Cour de justice de l’Union européenne, le 29 juillet 2019, n°C-209/18

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt important le 29 juillet 2019 relatif au droit de l’établissement des professions libérales. La législation d’un État membre imposait des exigences de siège social et de détention de capital aux ingénieurs civils, agents de brevets et vétérinaires. L’institution requérante a ouvert une procédure en manquement après avoir vainement sollicité des renseignements sur ces restrictions à la libre prestation des services. Les autorités nationales ont admis l’incompatibilité de certains textes mais n’ont pas adopté les modifications législatives dans le délai imparti par l’avis motivé. L’institution soutient que ces mesures constituent des discriminations prohibées et des obstacles injustifiés à la création d’établissements secondaires sur le territoire national. La question de droit porte sur la conformité de ces exigences professionnelles avec les articles 14, 15 et 25 de la directive 2006/123. La juridiction européenne juge que l’État a manqué à ses obligations en maintenant des entraves disproportionnées aux libertés fondamentales du marché intérieur. Ce commentaire examinera l’interdiction rigoureuse des conditions d’établissement discriminatoires puis l’encadrement strict des structures sociales et des activités pluridisciplinaires.

I. L’interdiction rigoureuse des conditions d’établissement discriminatoires

A. L’illégalité de l’exigence de siège sur le territoire national L’article 14 de la directive interdit aux États membres de subordonner l’accès à une activité de services à des exigences discriminatoires. Les dispositions nationales obligeaient les sociétés d’ingénieurs et d’agents de brevets à établir leur siège statutaire sur le territoire national concerné. La Cour juge que ces mesures imposent « une exigence fondée directement sur l’emplacement du siège statutaire » au sens du droit de l’Union. De telles restrictions ne peuvent faire l’objet d’aucune justification dès lors qu’elles figurent dans la liste noire des exigences prohibées. Cette interdiction systématique vise à garantir une fluidité totale de l’établissement des prestataires de services au sein de l’espace européen. L’État membre ne peut donc valablement invoquer des réformes législatives futures pour échapper à la constatation de son manquement actuel.

B. L’applicabilité étendue de la directive aux professions réglementées L’État défendeur contestait l’application de la directive aux ingénieurs civils et aux vétérinaires en invoquant des exceptions liées à la puissance publique. Les juges rappellent que les exceptions au droit commun de l’Union européenne doivent impérativement faire l’objet d’une interprétation stricte et rigoureuse. La Cour précise que les services de soins de santé exclus par le texte visent uniquement ceux « fournis par des professionnels de la santé aux patients ». Cette définition implique que les soins doivent être dispensés à des êtres humains et non à des animaux dans un cadre vétérinaire. L’activité d’authentification d’actes par des ingénieurs ne suffit pas non plus à les assimiler aux officiers publics nommés par l’État. Ces professions demeurent donc soumises aux obligations de libéralisation des services pour favoriser la concurrence et la mobilité transfrontalière.

II. L’encadrement strict des structures sociales et des activités pluridisciplinaires

A. Le caractère disproportionné des restrictions relatives au capital social L’article 15 de la directive autorise certaines exigences relatives à la détention du capital sous réserve du respect du principe de proportionnalité. La réglementation litigieuse réservait la détention du capital des cliniques vétérinaires aux seuls professionnels disposant de l’habilitation technique requise par la loi. La Cour estime qu’une telle exclusion totale des investisseurs non professionnels va au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger la santé. Les juges soulignent qu’un « contrôle effectif puisse être exercé par les vétérinaires sur ces sociétés même dans l’hypothèse où ceux-ci ne détiendraient pas la totalité du capital ». Une part limitée accordée à des tiers ne compromet pas nécessairement l’indépendance professionnelle ou la qualité des prestations médicales. Cette solution privilégie des mesures moins restrictives comme l’adoption de règles de déontologie ou de surveillance par des organismes professionnels.

B. L’incompatibilité des obstacles aux coopérations professionnelles L’article 25 de la directive impose de supprimer les exigences limitant l’exercice conjoint ou en partenariat d’activités différentes par les prestataires. Les autorités nationales restreignaient la constitution de sociétés pluridisciplinaires entre les ingénieurs civils et d’autres professions techniques ou commerciales jugées incompatibles. La Cour constate que l’État n’a pas démontré en quoi l’indépendance de la profession serait menacée par de telles associations économiques. Elle affirme que l’interdiction de constitution de pareilles sociétés n’est pas « nécessaire » pour assurer l’impartialité ou l’intégrité des experts concernés. Des règles d’organisation interne pourraient suffire à prévenir les conflits d’intérêts sans entraver inutilement la liberté contractuelle des opérateurs. Le manquement est donc intégralement constitué car les entraves maintenues freinent l’intégration du marché intérieur des services professionnels.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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