Cour de justice de l’Union européenne, le 29 juillet 2019, n°C-354/18

Par un arrêt rendu le 6 octobre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne précise l’articulation entre les différentes formes de réparation offertes aux passagers aériens. Dans cette affaire, des passagers ont subi une perturbation de leur vol ayant entraîné une perte de revenus professionnels qu’ils souhaitaient voir indemniser intégralement. Saisie d’une demande de décision préjudicielle par une juridiction roumaine, la Cour devait déterminer si la perte de salaire relevait de l’indemnisation forfaitaire ou complémentaire. Les juges s’interrogeaient également sur l’étendue des obligations d’information incombant au transporteur aérien effectif ainsi que sur la charge de la preuve afférente. La Cour de justice affirme que la perte de salaire constitue un préjudice complémentaire dont l’indemnisation peut être cumulée avec le montant forfaitaire habituel. Elle souligne l’obligation pour le transporteur de fournir spontanément une information complète sur les possibilités de réacheminement existantes pour les voyageurs.

I. La distinction entre indemnisation forfaitaire et indemnisation complémentaire

A. L’exclusion de la perte de salaire du forfait automatique

L’article 7 du règlement n° 261/2004 prévoit un montant fixe destiné à compenser de manière standardisée le temps perdu par les passagers lors d’un vol. La Cour précise que « le montant prévu à cette disposition ne vise pas à indemniser un préjudice tel qu’une perte de salaire » pour les victimes. Ce préjudice spécifique sort du cadre de l’indemnisation forfaitaire pour intégrer celui de l’indemnisation complémentaire prévue à l’article 12 du même texte communautaire. Le juge national doit donc apprécier les éléments constitutifs de ce dommage particulier ainsi que l’ampleur de la réparation sur une base juridique pertinente. Cette solution préserve la nature simplifiée du forfait tout en permettant une réparation intégrale des conséquences économiques réelles subies par les voyageurs.

B. La souplesse de l’articulation entre les différents régimes indemnitaires

L’indemnisation complémentaire permet de couvrir les dommages qui excèdent le montant standard, mais son articulation avec le forfait reste soumise à la vigilance du juge. Le règlement « permet au juge national compétent d’effectuer la déduction de l’indemnisation accordée » au titre du forfait de celle accordée pour le surplus. Cette faculté de déduction n’est pas une obligation imposée par le droit de l’Union, car le règlement ne fixe aucune condition stricte à cet égard. Le juge national dispose ainsi d’une marge d’appréciation souveraine pour éviter un éventuel enrichissement sans cause ou une double indemnisation du même préjudice. Cette liberté souligne la volonté du législateur européen de respecter l’autonomie procédurale des États membres tout en protégeant efficacement les droits des consommateurs.

II. Le renforcement des obligations d’information et de preuve du transporteur

A. L’obligation d’information proactive sur les modalités de réacheminement

Le droit des passagers à obtenir un réacheminement efficace repose sur une information de qualité que le transporteur doit délivrer sans attendre de sollicitation particulière. La Cour juge que le transporteur doit « présenter aux passagers concernés des informations complètes sur toutes les possibilités prévues » par le règlement en matière de transport. Les voyageurs ne sont donc tenus à aucune obligation de contribuer activement à la recherche de ces données techniques pour organiser la suite de leur trajet. Cette interprétation protège la partie faible au contrat de transport en faisant peser sur le professionnel la responsabilité exclusive de la transparence des solutions disponibles. L’effectivité du droit au choix entre le remboursement et le réacheminement dépend ainsi directement de la diligence manifestée par la compagnie aérienne.

B. Le renversement de la charge de la preuve concernant la diligence du transport

La rapidité du réacheminement est un élément essentiel de l’assistance due aux passagers, et son exécution doit être rigoureusement documentée par le prestataire de services. La Cour de justice énonce que « la charge de prouver que le réacheminement a été effectué dans les meilleurs délais repose sur le transporteur aérien effectif ». Cette règle de preuve évite aux passagers de devoir démontrer une carence technique ou organisationnelle de la compagnie, ce qui serait souvent impossible en pratique. En imposant cette preuve au professionnel, le juge européen assure une application stricte des obligations d’assistance et d’indemnisation prévues par le cadre normatif. Cette décision confirme une tendance jurisprudentielle favorable à une protection élevée des usagers face aux aléas de l’aviation civile internationale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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