Cour de justice de l’Union européenne, le 29 juillet 2019, n°C-388/18

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 9 juillet 2020, précise les modalités de calcul du chiffre d’affaires. Cette décision examine l’articulation entre le régime des petites entreprises et celui de la marge bénéficiaire applicable aux revendeurs de biens d’occasion.

Un entrepreneur exerçant une activité de vente de véhicules d’occasion réalise des opérations imposables soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire. Son chiffre d’affaires global s’élève annuellement à environ vingt-sept mille euros, tandis que sa marge bénéficiaire nette atteint seulement dix-sept mille euros.

L’administration fiscale refuse le bénéfice de la franchise pour les petites entreprises, car le chiffre d’affaires total excède le seuil légal national allemand. Le Tribunal des finances d’Allemagne annule cet avis au motif que seule la marge bénéficiaire devrait constituer le chiffre d’affaires de l’assujetti.

La Cour fédérale des finances d’Allemagne, saisie d’un recours, interroge la juridiction européenne sur l’interprétation de l’article 288 de la directive de 2006. Le litige porte sur l’intégration ou non du prix d’achat dans le calcul du chiffre d’affaires servant de référence pour la franchise.

La Cour juge que le chiffre d’affaires doit être établi sur la base de tous les montants hors taxe encaissés par l’assujetti-revendeur. L’étude du sens littéral de la disposition précédera l’analyse de l’économie générale et des objectifs de simplification poursuivis par le législateur européen.

I. Une interprétation littérale et systémique rigoureuse de la notion de chiffre d’affaires

A. La distinction nécessaire entre l’opération imposée et sa base d’imposition

La juridiction observe que le terme « imposées » se rapporte non pas au terme « montant », mais aux « livraisons » de biens ou prestations de services. Le texte dispose que le chiffre d’affaires est constitué par le « montant hors TVA des livraisons de biens pour autant qu’elles sont imposées ». Cette analyse textuelle impose d’intégrer la totalité de la vente dès lors que l’opération globale est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

Le juge européen souligne qu’il ne découle pas du libellé « que, dans chaque cas, les livraisons ou les prestations doivent être entièrement imposées ». Les modalités particulières de taxation, telles que le régime de la marge, ne modifient pas la nature intrinsèquement imposable des livraisons effectuées.

B. L’exclusion de la base d’imposition comme critère de détermination du seuil de franchise

L’article 315 de la directive fixe la base d’imposition à la marge bénéficiaire sans pour autant redéfinir la notion de chiffre d’affaires annuel. Le montant total des livraisons constitue la référence unique pour l’applicabilité du régime particulier des petites entreprises, indépendamment des règles de calcul de l’assiette.

Cette approche garantit que le chiffre d’affaires servant de référence demeure une mesure objective du volume d’activité économique réelle de l’entreprise concernée. La Cour refuse ainsi de limiter le montant pris en compte à la seule différence entre le prix de vente demandé et le prix d’achat.

La cohérence textuelle du système commun de taxe sur la valeur ajoutée se double d’une logique fonctionnelle préservant l’indépendance des régimes spéciaux.

II. L’autonomie fonctionnelle des régimes particuliers et la protection de la concurrence

A. L’indépendance structurelle du régime des petites entreprises face au régime de la marge

Le régime des petites entreprises et celui des assujettis-revendeurs constituent « deux régimes particuliers autonomes, indépendants l’un de l’autre » au sein du système commun. En l’absence de référence expresse, le contenu de l’un doit être apprécié sans tenir compte des modalités de calcul prévues par l’autre.

L’évolution historique de la réglementation confirme cette séparation puisque la franchise pour les petites entreprises préexistait à l’instauration du régime spécial des revendeurs. Le législateur de l’Union n’a jamais manifesté la volonté d’aligner ces deux dispositifs de simplification aux objectifs pourtant distincts et autonomes.

B. La finalité de simplification administrative et la prévention d’avantages concurrentiels injustifiés

Le régime des petites entreprises vise à « simplifier les exigences de comptabilité qu’implique le système normal » pour renforcer la compétitivité des petites structures. L’extension de ce bénéfice à des entreprises réalisant des volumes d’affaires importants créerait une distorsion de concurrence majeure sur le marché intérieur.

Une interprétation contraire permettrait à des sociétés à forte activité mais faible marge de profiter d’un « avantage concurrentiel injustifié » face aux autres assujettis. Le chiffre d’affaires doit refléter la réalité économique des flux encaissés, indépendamment des modalités selon lesquelles ces montants seront effectivement imposés ultérieurement.

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Hassan KOHEN
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