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Par son arrêt du 8 mai 2024, dans l’affaire C-146/23 P, la Cour de justice de l’Union européenne rejette le pourvoi d’une société étrangère. Ce litige porte sur la licéité de droits antidumping imposés par l’institution compétente sur des produits plats en acier inoxydable originaires d’un État tiers. La société requérante avait contesté le règlement d’exécution devant le Tribunal de l’Union européenne qui a rejeté sa demande le 14 décembre 2022. Elle reprochait aux premiers juges d’avoir validé une analyse erronée de la menace de préjudice ainsi que de la vulnérabilité de l’industrie européenne. L’appelante soutenait également que l’institution n’avait pas suffisamment pris en compte l’impact des importations en provenance d’autres pays tiers concernés par l’enquête. La Cour devait déterminer si le Tribunal avait correctement contrôlé l’existence d’un faisceau d’indices déterminant une menace réelle et imminente de préjudice important. En rejetant le pourvoi, la Cour confirme la validité de l’approche globale retenue pour protéger le marché intérieur contre les pratiques de prix déloyales. L’examen du raisonnement de la Cour permet d’apprécier la rigueur de l’analyse de la menace avant d’étudier l’encadrement des facteurs de causalité externes.
I. La confirmation d’une appréciation rigoureuse de la menace de préjudice
A. La validation de l’analyse de la vulnérabilité de l’industrie de l’Union
La Cour de justice valide la conclusion du Tribunal selon laquelle l’industrie de l’Union se trouvait dans une situation de vulnérabilité particulière. Elle rappelle que cette vulnérabilité constitue un élément pertinent pour apprécier si l’augmentation prévisible des importations entraînera un préjudice matériel pour les producteurs. Selon la Cour, « la menace de préjudice doit se fonder sur des faits et non pas seulement sur des allégations ou des conjectures ». L’existence d’une telle menace de préjudice important doit être établie « au moyen d’un faisceau d’éléments de preuve concordants ». Cette solution renforce la capacité des institutions européennes à intervenir de manière préventive lorsque la stabilité des acteurs économiques locaux est sérieusement compromise.
B. La persistance d’un contrôle restreint sur les appréciations économiques complexes
Le juge de l’Union exerce un contrôle limité sur les évaluations économiques complexes réalisées par l’institution dans le cadre des enquêtes de défense commerciale. La Cour précise que « le contrôle que les juridictions de l’Union exercent sur les appréciations de faits d’ordre économique complexe ne saurait être que restreint ». Ce contrôle se borne à vérifier le respect des règles de procédure, l’exactitude matérielle des faits et l’absence d’erreur manifeste d’appréciation. L’arrêt confirme que le Tribunal n’est pas tenu de substituer sa propre appréciation économique à celle de l’institution ayant mené l’enquête technique. La marge de manœuvre laissée à l’administration est justifiée par la technicité des données relatives aux capacités de production et aux flux commerciaux mondiaux. Le maintien de ce contrôle restreint facilite la mise en œuvre de mesures de protection tout en garantissant le respect de la légalité formelle.
II. L’encadrement juridictionnel de la causalité et des facteurs externes
A. La prise en compte des importations concurrentes issues de pays tiers
L’appelante critiquait l’absence de prise en compte adéquate des importations provenant d’autres pays tiers dans l’analyse du lien de causalité par l’institution. La Cour de justice estime que le Tribunal a correctement vérifié que ces importations n’étaient pas de nature à rompre le lien de causalité établi. L’institution n’est pas tenue de démontrer que « les importations faisant l’objet d’un dumping constituent la cause unique du préjudice subi par l’industrie de l’Union ». Il suffit que ces importations contribuent de manière substantielle au préjudice ou à la menace de préjudice malgré l’existence d’autres facteurs économiques concomitants. L’analyse segmentée des sources de préjudice permet ainsi de préserver l’efficacité des mesures antidumping sans pour autant ignorer la réalité du marché mondial.
B. La consolidation du régime de protection commerciale de l’Union
En rejetant le pourvoi, la Cour sécurise le cadre juridique permettant l’imposition de droits antidumping sur la base d’une menace de préjudice futur. La Cour rappelle que les institutions disposent d’un « large pouvoir d’appréciation dans le domaine des mesures de défense commerciale ». Cette décision offre une visibilité juridique accrue aux entreprises européennes confrontées à des stratégies d’exportation agressives de la part de partenaires commerciaux internationaux. L’arrêt renforce également la cohérence du droit de l’Union avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce relatives à la défense des industries nationales. Cette jurisprudence stable constitue un rempart efficace contre les pratiques commerciales déloyales tout en respectant les principes fondamentaux du droit administratif européen.