Cour de justice de l’Union européenne, le 29 juillet 2019, n°C-476/17

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 29 juillet 2019, définit l’étendue du droit de reproduction exclusif des producteurs de phonogrammes. Le litige trouve son origine dans l’utilisation d’un extrait sonore de deux secondes intégré sans autorisation dans une œuvre musicale de genre différent. Les producteurs lésés soutiennent que cette pratique porte atteinte à leur monopole d’exploitation sur l’enregistrement sonore original protégé par le droit de l’Union. La Cour fédérale de justice d’Allemagne, saisie du contentieux, décide de surseoir à statuer pour interroger le juge européen sur l’interprétation des directives applicables. La question de droit porte sur la faculté pour un producteur de s’opposer à l’échantillonnage de fragments très brefs de son propre phonogramme. Le juge affirme que le droit exclusif couvre toute reproduction, sauf si l’échantillon est incorporé sous une forme modifiée et non reconnaissable à l’écoute. Cette décision souligne l’harmonisation complète du droit de reproduction, limitant strictement les exceptions que les États membres peuvent maintenir dans leur législation.

I. La consécration d’un droit de reproduction étendu sur le phonogramme

A. Une protection absolue contre l’usage d’échantillons reconnaissables

La Cour interprète l’article 2, sous c), de la directive 2001/29 comme conférant au producteur le pouvoir de s’opposer à toute reproduction de son œuvre. Ce droit s’applique même pour un échantillon sonore très bref dès lors que cet extrait demeure identifiable par l’auditeur dans la nouvelle création. La juridiction précise que cette prérogative permet d’interdire l’inclusion d’un tel échantillon « à moins que cet échantillon n’y soit inclus sous une forme modifiée ». Cette exigence de modification substantielle vise à protéger l’investissement du producteur tout en préservant une certaine liberté de création artistique ultérieure. Le critère déterminant repose sur le fait que l’échantillon ne doit plus être « reconnaissable à l’écoute » après son intégration dans le nouveau phonogramme.

B. La distinction opérée entre reproduction et notion de copie

L’arrêt distingue le droit de reproduction de la notion de copie visée à l’article 9 de la directive 2006/115 relative aux droits voisins. La Cour retient qu’un phonogramme comportant des échantillons transférés « ne constitue pas une copie » s’il ne reprend pas une partie substantielle de l’œuvre originale. Cette interprétation restrictive de la copie permet de limiter les sanctions liées à la piraterie commerciale aux seuls cas de reproduction intégrale ou massive. Le juge européen clarifie ainsi que l’échantillonnage, s’il constitue une reproduction soumise à autorisation, ne s’apparente pas nécessairement à la fabrication d’une copie illicite. L’étude de l’étendue de ce droit de reproduction conduit alors à s’interroger sur le régime des exceptions et sur la marge de manœuvre nationale.

II. L’encadrement strict des limites au droit exclusif du producteur

A. L’impossibilité de déroger au régime exhaustif des exceptions

Le juge européen souligne qu’un État membre ne peut prévoir d’exception au droit du producteur « autre que celles prévues à l’article 5 » de la directive. Cette solution confirme que la liste des limitations figurant dans le texte européen revêt un caractère strictement exhaustif pour les législateurs nationaux. L’article 2, sous c), de la directive 2001/29 constitue ainsi « une mesure d’harmonisation complète du contenu matériel » du droit de reproduction au sein de l’Union. Les États ne disposent d’aucune autonomie pour introduire des tempéraments fondés sur leur droit interne, garantissant ainsi une sécurité juridique uniforme. Cette rigueur assure que les droits des producteurs bénéficient d’un niveau de protection équivalent sur l’ensemble du territoire du marché unique.

B. Le rejet de la qualification de citation pour les échantillons non identifiables

La Cour apporte une précision majeure sur l’exception de citation prévue par l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la même directive. Elle considère que la notion de citation ne couvre pas l’usage d’un extrait sonore quand « il n’est pas possible d’identifier l’œuvre concernée ». Pour être licite, la citation doit permettre au public de reconnaître l’œuvre originale et d’établir un dialogue intellectuel ou artistique avec celle-ci. L’utilisation masquée ou anonyme d’un échantillon sonore ne répond donc pas aux exigences de transparence et de finalité propres au régime des citations. Cette interprétation renforce la protection du producteur en soumettant l’échantillonnage créatif au consentement préalable dès lors que la source demeure occultée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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