La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 29 juillet 2019, statue sur la validité d’une décision de l’institution compétente. Ce litige concerne le recouvrement de droits de douane suite à des importations de produits textiles déclarés sous une origine préférentielle erronée. Entre les années 2002 et 2004, une société a introduit des marchandises sur le territoire de l’Union en bénéficiant d’exemptions tarifaires indues. Une enquête postérieure a démontré que ces produits ne remplissaient pas les conditions de transformation requises pour bénéficier de ce régime favorable. La Cour supérieure de justice de Catalogne, par une décision du 31 juillet 2017, a interrogé la juridiction européenne sur la légalité du refus de remise des droits. La requérante invoquait une erreur des autorités du pays d’exportation ainsi que l’existence d’une situation particulière résultant d’un défaut de surveillance administrative. La Cour conclut que l’examen de la situation ne révèle aucun élément de nature à affecter la validité de la décision de rejet de l’administration.
I. L’étroite appréciation de l’erreur commise par les autorités douanières
A. L’exigence de preuves relatives à la connaissance des irrégularités L’article 220 du code des douanes exclut la prise en compte a posteriori lorsque le montant n’a pas été perçu suite à une erreur administrative. La Cour rappelle qu’il « incombe à celui qui invoque l’exception (…) de prouver que les conditions d’application de celle-ci sont remplies ». La délivrance d’un certificat incorrect ne constitue une erreur que si les autorités de délivrance savaient ou auraient dû savoir le caractère indu du traitement. En l’espèce, les éléments produits ne permettent pas d’établir de manière évidente une connaissance réelle des fraudes par les agents du pays tiers. L’institution dispose d’une large marge d’appréciation pour évaluer les preuves présentées lors de la procédure de demande de remise des droits de douane.
B. Les limites de l’obligation de contrôle physique des marchandises La requérante soutenait que les autorités douanières auraient dû déceler les irrégularités si elles avaient procédé à des vérifications physiques dans les zones de production. La Cour précise que les autorités de délivrance « peuvent se limiter à un contrôle documentaire si elles estiment que les documents (…) sont suffisants ». Le protocole applicable n’impose pas d’obligation de contrôle physique systématique pour chaque certificat de circulation des marchandises faisant l’objet d’une demande. La procédure de délivrance reste essentiellement écrite et repose sur la confiance accordée aux documents fournis par l’exportateur lors de sa requête initiale. Toutefois, des investigations physiques approfondies ne deviennent obligatoires que lorsqu’il existe des indices précis laissant suspecter une transgression caractérisée des règles d’origine.
II. L’exclusion d’une situation particulière fondée sur un défaut de surveillance
A. L’absence de manquement aux obligations d’assistance mutuelle L’institution européenne doit s’assurer, en tant que gardienne des traités, de la correcte application des accords de partenariat conclus avec les États tiers. La Cour vérifie si un défaut de surveillance de la part de l’administration centrale peut constituer une situation particulière justifiant une remise de droits. En effet, l’office antifraude a ouvert une enquête dès que des doutes sérieux ont été portés à sa connaissance par les autorités nationales. Les mesures nécessaires ont été prises en temps utile pour découvrir les irrégularités et mettre fin aux pratiques frauduleuses des exportateurs du pays d’exportation. L’administration n’a donc pas manqué à son devoir d’assistance mutuelle ni à son obligation de veiller à l’exécution des engagements internationaux.
B. La portée restreinte des missions de coopération administrative Le comité de coopération douanière est chargé d’assurer une application uniforme du protocole sans pour autant disposer du pouvoir de vérifier chaque opération individuelle. La Cour précise que les missions de cet organe consistent principalement à émettre des recommandations techniques et à statuer sur des demandes de dérogation. Cette entité ne possède pas la compétence juridique pour décider des suites à donner en cas de méconnaissance des règles d’origine par un État partenaire. Par conséquent, l’absence d’intervention de ce comité ne saurait caractériser une négligence de l’institution européenne susceptible d’ouvrir droit au remboursement des sommes dues. La solution confirme la rigueur nécessaire dans la gestion des régimes tarifaires préférentiels afin de garantir la protection des intérêts financiers de l’Union.