Cour de justice de l’Union européenne, le 29 juillet 2019, n°C-620/17

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 29 juillet 2019, précise les conditions de la responsabilité étatique découlant d’une méconnaissance du droit de l’Union. Une société, évincée d’une procédure de passation de marché public, conteste le rejet de son recours initial par les juridictions nationales. Suite à une interprétation ultérieure de la Cour, elle sollicite vainement la révision de la décision définitive avant d’engager une action indemnitaire contre l’État. La juridiction de renvoi demande si la responsabilité de l’État peut être engagée malgré l’autorité de la chose jugée et si la révision est obligatoire. La Cour répond que la responsabilité repose sur les critères de l’arrêt du 30 septembre 2003 et que la révision dépend des principes d’équivalence et d’effectivité nationaux.

I. La consécration de la responsabilité étatique face à l’autorité de la chose jugée

A. L’application des critères classiques à la violation juridictionnelle

L’arrêt réaffirme que la responsabilité d’un État membre pour les dommages causés aux particuliers par une violation du droit de l’Union est soumise à trois conditions. La règle violée doit conférer des droits, la violation doit être suffisamment caractérisée et un lien de causalité direct doit être établi. « La responsabilité d’un État membre pour des dommages causés par la décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort est régie par les conditions énoncées par la Cour ». Ces critères constituent un seuil minimal que les législations nationales ne peuvent durcir sans porter atteinte à l’efficacité des normes européennes.

Le juge saisi doit apprécier si la juridiction de dernier ressort a méconnu de manière manifeste le droit applicable, notamment en ignorant une jurisprudence établie. Une violation est suffisamment caractérisée lorsqu’elle intervient en « méconnaissance manifeste de la jurisprudence de la Cour en la matière ». Cette appréciation impose de tenir compte du degré de clarté de la règle et de l’étendue de la marge d’appréciation laissée aux autorités. La décision souligne ainsi l’importance de l’obligation de renvoi préjudiciel pour prévenir toute erreur de droit manifeste lors du prononcé d’un jugement définitif.

B. L’éviction des obstacles procéduraux limitant la réparation intégrale

La Cour écarte l’argument selon lequel l’autorité de la chose jugée ferait obstacle à l’indemnisation des préjudices nés d’une erreur judiciaire manifeste. « Cette responsabilité n’est pas exclue du fait que cette décision a acquis l’autorité de la chose jugée », car le recours indemnitaire constitue l’ultime remède. Les particuliers ne sauraient être privés de la possibilité d’engager la responsabilité de l’État afin d’obtenir par ce moyen une protection juridique effective. La primauté du droit de l’Union impose que le droit à réparation survive à la clôture définitive de la procédure juridictionnelle initiale.

Le droit de l’Union s’oppose également à toute règle nationale excluant systématiquement le remboursement des frais de justice engagés par la partie lésée. Une telle limitation pourrait « rendre, en pratique, excessivement difficile ou même impossible d’obtenir une réparation adéquate du préjudice subi par cette partie ». La réparation doit demeurer adéquate et permettre de restaurer la situation juridique de la personne lésée par l’acte judiciaire fautif. L’autonomie procédurale des États membres s’efface ici devant l’exigence d’une protection juridictionnelle réelle et de l’indemnisation complète des frais injustement supportés.

II. Le maintien de l’autonomie procédurale tempéré par les principes d’équivalence et d’effectivité

A. La préservation du principe de l’autorité de la chose jugée

Le droit de l’Union respecte l’autonomie procédurale des États membres et ne commande pas une révision automatique des décisions judiciaires devenues définitives. « Le principe de l’autorité de la chose jugée ne s’oppose pas à la reconnaissance du principe de la responsabilité d’un État membre », mais la stabilité juridique demeure. Une juridiction nationale n’est pas tenue d’écarter les règles de procédure internes conférant cette autorité, même pour remédier à une incompatibilité flagrante. La Cour souligne que l’obligation de réexamen concerne principalement les décisions administratives définitives et non les actes de nature juridictionnelle protégés.

L’autorité de la chose jugée garantit aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice nationale. Les directives relatives aux recours en matière de marchés publics ne prévoient pas de dispositions spécifiques régissant les conditions d’exercice de ces voies extraordinaires. « Le droit de l’Union n’impose pas au juge national d’écarter l’application des règles de procédure internes conférant l’autorité de la chose jugée ». Cette solution préserve l’équilibre entre la protection des droits individuels et la nécessaire clôture des litiges dans un délai raisonnable.

B. L’obligation de révision conditionnée par les mécanismes de recours internes

L’obligation de révision peut toutefois naître si le droit national prévoit une telle possibilité pour des situations purement internes ou constitutionnelles. Si une procédure permet de revenir sur un jugement définitif suite à une décision de la Cour constitutionnelle, elle doit s’appliquer de manière équivalente. « Cette possibilité doit, conformément aux principes d’équivalence et d’effectivité, dans les mêmes conditions, prévaloir » afin de restaurer la pleine conformité au droit européen. Le juge national doit donc vérifier si les voies de recours extraordinaires existantes permettent d’intégrer l’interprétation contraignante fournie par un arrêt préjudiciel.

L’application du principe d’équivalence interdit qu’une voie de recours soit plus accessible pour le droit national que pour le droit de l’Union. Le juge de renvoi doit déterminer si les règles procédurales permettent de revenir sur un jugement en vue de rendre la situation compatible avec une décision nationale antérieure. Dans une telle hypothèse, cette faculté doit s’étendre aux arrêts de la Cour pour garantir l’interprétation uniforme des normes communes. Cette injonction de cohérence procédurale assure que les erreurs judiciaires ne demeurent pas irrémédiables lorsque le système juridique interne offre des outils de correction.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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