La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 29 juillet 2024, précise les modalités de recours contre les décisions de refus de visa. Un ressortissant d’un État tiers a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à une personne résidant dans un État membre. La demande fut traitée par les autorités consulaires d’un second État membre, agissant en vertu d’un accord de représentation bilatéral conclu avec le premier. À la suite du refus de cette demande, la personne de référence a entendu contester la légalité de cette décision devant les juridictions nationales.
Le litige a conduit la juridiction de renvoi à interroger la Cour sur la qualité pour agir de la personne de référence dans cette procédure. Elle souhaite également savoir quel État membre doit traiter le recours lorsque la décision émane d’une autorité agissant en représentation d’un tiers. La Cour de justice affirme que « l’article 32, paragraphe 3, du règlement (ce) n o 810/2009 […] ne permet pas à la personne de référence de former un recours en son nom propre ». Elle précise ensuite que les autorités de l’État agissant en représentation doivent statuer sur les recours formés contre leurs propres décisions de refus.
Cette solution impose d’étudier l’identification des titulaires de l’action en justice avant d’analyser les règles de compétence ainsi que le respect des garanties procédurales.
I. La détermination stricte des titulaires du droit de recours et de la juridiction compétente
A. L’exclusion de la qualité pour agir de la personne de référence
La Cour souligne que le droit de recours contre un refus de visa appartient exclusivement au demandeur de ce titre de séjour spécifique. Elle juge que la personne de référence ne dispose pas d’un intérêt propre lui permettant de contester la décision de refus en son nom. Cette solution repose sur une lecture textuelle rigoureuse du code communautaire des visas qui désigne uniquement le demandeur comme destinataire de la protection. Le règlement prévoit que les États membres garantissent une voie de recours aux seuls demandeurs ayant fait l’objet d’une décision individuelle de refus.
B. L’attribution de la compétence contentieuse à l’État membre de décision
Lorsqu’un État agit en représentation d’un autre, il exerce une compétence déléguée qui engage sa propre responsabilité administrative lors du traitement de la demande. La Cour interprète le règlement en ce sens qu’il « appartient aux autorités compétentes de cet État membre de statuer sur les recours » exercés. Cette règle de compétence assure une cohérence entre l’autorité ayant pris la décision et celle chargée de contrôler la légalité de l’acte administratif. Cette centralisation de la compétence auprès de l’État représentant simplifie l’organisation des recours en évitant une dispersion des contentieux entre plusieurs ordres juridiques.
II. La validation de l’organisation procédurale au regard des garanties fondamentales
A. Une interprétation harmonisée des mécanismes de représentation bilatérale
La Cour privilégie une approche fonctionnelle de la représentation qui permet une gestion efficace des demandes de visa dans les pays tiers concernés. Les accords de représentation autorisent l’État représentant à prendre des décisions définitives au nom de l’État représenté selon les termes de leur convention. L’interprétation combinée des articles 8 et 32 du règlement confirme que le recours doit être intenté contre l’État membre ayant effectivement statué. Cette solution garantit que l’autorité disposant du dossier et des motifs du refus soit celle qui défend la mesure devant le juge national.
B. L’effectivité du droit à une protection juridictionnelle suffisante
La juridiction européenne estime que ce cadre procédural est « compatible avec le droit fondamental à une protection juridictionnelle effective » garanti par la Charte. L’impossibilité pour la personne de référence d’agir n’affecte pas le droit du demandeur de contester utilement le refus devant une instance indépendante. Les exigences de l’article 47 de la Charte sont respectées dès lors qu’une voie de recours accessible existe contre l’autorité décisionnaire identifiée. La décision renforce ainsi la sécurité juridique en clarifiant les voies de droit ouvertes aux justiciables dans le cadre complexe de la coopération consulaire.