Cour de justice de l’Union européenne, le 29 juillet 2024, n°C-185/23

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 octobre 2025, une décision fondamentale relative au droit au recours effectif. Un opérateur économique a perdu son attestation de sécurité nationale et son certificat de sécurité de l’Union européenne suite à une décision administrative. Le juge national s’interroge sur la conformité de ces retraits aux exigences de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le litige oppose la nécessité de protéger des informations classifiées aux garanties procédurales offertes par l’article 47 de ladite Charte. La Cour précise l’étendue du contrôle juridictionnel en présence de motifs de sécurité nationale impérieux.

Le problème juridique porte sur l’application de la Charte à un retrait d’habilitation et sur l’équilibre entre secret défense et droits de la défense. La Cour affirme que le retrait du certificat de sécurité de l’Union européenne constitue une mise en œuvre du droit de l’Union. Elle valide toutefois la possibilité de restreindre l’accès aux informations classifiées sous réserve d’un contrôle juridictionnel étroit et d’une information minimale du titulaire.

I. L’application sélective de la Charte aux procédures de sécurité

A. La qualification de mise en œuvre du droit de l’Union

La Cour distingue les actes selon leur fondement juridique pour déterminer si les garanties de la Charte s’appliquent au litige national. Elle précise que le retrait d’un certificat autorisant l’accès à des informations classifiées de l’Union européenne constitue une application directe des textes européens. Selon les juges, cet acte a pour objet « une mise en œuvre du droit de l’Union, au sens de cet article 51, paragraphe 1 ». Cette solution renforce la protection des droits fondamentaux dès lors qu’une autorité nationale agit dans le cadre d’un règlement ou d’une décision du Conseil.

La compétence de la Cour de justice se justifie ici par l’existence de règles de sécurité harmonisées au sein de l’espace européen. L’intégration de la décision 2013/488 dans le raisonnement juridique permet d’écarter l’immunité juridictionnelle que certains États pourraient invoquer en matière de sécurité. Le droit au recours effectif devient alors une norme de contrôle impérative pour les juridictions chargées d’apprécier la légalité de tels retraits.

B. L’exclusion du contrôle des décisions purement nationales

La solution est inverse concernant le contrôle de la légalité d’une décision portant retrait d’une attestation de sécurité industrielle strictement nationale. La Cour considère que cet acte « n’a pas pour objet un acte constituant une mise en œuvre du droit de l’Union ». Les États membres conservent ainsi une souveraineté entière sur la protection de leurs propres informations sensibles, hors du champ de la Charte. Cette distinction respecte les compétences régaliennes tout en délimitant précisément la sphère d’influence du droit de l’Union européenne.

Cette dualité de régime impose aux juges nationaux une analyse rigoureuse de la source juridique de l’habilitation contestée par le titulaire. L’absence d’harmonisation complète en matière de sécurité nationale justifie que certains actes échappent aux standards de protection définis par l’article 47. L’articulation entre les différents niveaux d’habilitation nécessite une attention particulière pour garantir l’efficacité des recours juridictionnels prévus par les traités.

II. L’aménagement du contradictoire face aux exigences de confidentialité

A. L’obligation de communiquer la substance des motifs de retrait

L’article 47 de la Charte n’interdit pas de restreindre l’accès à des informations classifiées pour des « considérations impérieuses touchant par exemple à la protection de la sûreté de l’État ». La Cour autorise une procédure où l’avocat du titulaire n’accède aux pièces qu’avec l’accord préalable des autorités nationales concernées. Le juge compétent doit néanmoins veiller à ce que la non-divulgation d’informations sensibles soit strictement « limitée au strict nécessaire ». Ce contrôle de proportionnalité garantit que le secret ne devienne pas un instrument d’arbitraire administratif.

La protection des droits de la défense exige que soit communiquée à l’intéressé « la substance des motifs du même retrait ». Cette communication doit permettre au requérant de comprendre les raisons de la sanction sans compromettre la confidentialité des éléments de preuve. L’équilibre ainsi trouvé préserve la sécurité des relations internationales tout en offrant une base de discussion minimale devant la juridiction. La décision souligne l’importance d’une motivation suffisante pour que le recours juridictionnel conserve son utilité réelle.

B. La sanction de la non-divulgation injustifiée des éléments de preuve

La Cour envisage l’hypothèse où l’absence de communication de certaines informations à l’ancien titulaire ou à son avocat n’apparaît pas justifiée. Elle précise qu’il n’appartient pas à la juridiction nationale de communiquer elle-même ces informations secrètes si l’autorité compétente s’y oppose fermement. Dans une telle situation, le juge doit toutefois tirer les conséquences juridiques de l’obstruction manifeste de l’administration nationale. La légalité du retrait est alors examinée « sur la base des seuls motifs et éléments de preuve qui ont été communiqués ».

Cette règle constitue une sanction procédurale efficace contre les refus de divulgation qui ne reposeraient sur aucun motif de sécurité légitime. L’autorité administrative prend le risque de voir sa décision annulée si elle ne produit pas des éléments probants suffisants devant le juge. Le système assure ainsi que le droit au recours effectif ne soit pas vidé de son contenu par l’invocation systématique du secret. La rigueur de cette jurisprudence renforce la protection des opérateurs économiques face aux décisions de retrait d’habilitation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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