Cour de justice de l’Union européenne, le 29 juillet 2024, n°C-185/23

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 25 avril 2024, une décision majeure concernant le retrait des habilitations de sécurité industrielle. Une entreprise s’est vue retirer son attestation nationale de sécurité, ce qui a provoqué l’annulation consécutive de son certificat de sécurité de l’Union européenne. La juridiction de Bratislava a décidé d’interroger les juges européens sur la compatibilité de cette procédure avec les droits fondamentaux garantis par les traités. Le litige porte sur la possibilité de contester une décision administrative dont les motifs précis demeurent confidentiels pour des raisons tenant à la sécurité. La Cour de renvoi demande si le contrôle judiciaire de ces actes constitue une mise en œuvre du droit de l’Union européenne au sens de la Charte. Elle souhaite également savoir si le droit à un recours effectif permet de limiter l’accès de la défense aux informations classifiées justifiant ce retrait. La Cour répond que la Charte s’applique uniquement au certificat européen et autorise une confidentialité restreinte sous le contrôle vigilant du juge national saisi. L’analyse de cette solution impose d’étudier l’application différenciée de la Charte avant d’apprécier la protection nuancée du droit à un recours effectif de l’intéressé.

I. L’application différenciée de la Charte des droits fondamentaux

A. L’exclusion des habilitations de sécurité purement nationales

Le juge européen commence par délimiter le champ d’application de l’article 51 de la Charte au regard de la nature de l’acte administratif contesté. Le contrôle de légalité portant sur le retrait d’une attestation nationale « n’a pas pour objet un acte constituant une mise en œuvre du droit de l’Union ». Cette décision repose sur l’idée que la sécurité nationale demeure une compétence souveraine des États n’appelant pas l’application immédiate des standards européens communs. La Cour préserve ainsi une sphère d’autonomie administrative pour les mesures de protection des intérêts vitaux qui ne découlent pas directement d’une obligation européenne.

B. L’inclusion des certificats régis par le droit de l’Union

Une approche différente est retenue pour le retrait du certificat de sécurité industrielle autorisant l’accès aux informations classifiées relevant spécifiquement de l’organisation européenne. Ce second acte constitue « une mise en œuvre du droit de l’Union » car il s’appuie directement sur les dispositions de la décision 2013/488 du Conseil. Les autorités nationales agissent alors dans un cadre juridique harmonisé qui impose le respect scrupuleux des garanties offertes par la Charte des droits fondamentaux. Cette distinction fondamentale permet de soumettre les procédures de sécurité à un contrôle juridictionnel effectif dès lors qu’elles affectent des droits issus du droit dérivé.

II. La protection nuancée du droit à un recours effectif

A. L’admission d’une confidentialité limitée par l’intérêt de l’État

L’article 47 de la Charte n’empêche pas une réglementation nationale de restreindre l’accès aux informations sensibles pour protéger la sûreté de l’État ou ses relations. La Cour admet que la décision de retrait puisse ne pas indiquer les motifs classifiés si cette mesure est strictement nécessaire à la sécurité publique nationale. Toutefois, la juridiction compétente doit impérativement avoir accès à l’intégralité du dossier pour vérifier la réalité et la pertinence des accusations portées contre la société. La communication de la « substance des motifs » reste une exigence minimale pour permettre à l’ancien titulaire de l’habilitation de préparer utilement sa défense.

B. La sanction judiciaire du défaut de communication des preuves

Le juge national joue un rôle de gardien en veillant à ce que la non-divulgation des éléments de preuve demeure exceptionnelle et juridiquement justifiée. Si l’autorité administrative refuse de transmettre les informations nécessaires, le juge ne doit pas se substituer à elle pour communiquer les pièces secrètes. Il lui appartient alors de statuer sur la légalité du retrait « sur la base des seuls motifs et éléments de preuve qui ont été communiqués ». Cette règle assure que l’administration assume les conséquences de son choix de garder le silence sur les faits justifiant cette mesure de police administrative.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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