Cour de justice de l’Union européenne, le 29 juillet 2024, n°C-436/22

Par un arrêt rendu le 29 juillet 2024, la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions d’exploitation cynégétique du loup dans les États membres.

Un litige opposait une association de défense de l’environnement à une administration régionale ayant autorisé la chasse de cette espèce protégée pour plusieurs saisons. Cette réglementation locale permettait le prélèvement de spécimens au nord d’un fleuve, zone où l’animal ne bénéficie pas d’une protection strictement définie. Un rapport scientifique national indiquait pourtant que l’état de conservation du canidé demeurait défavorable et inadéquat sur l’ensemble du territoire du pays concerné.

Saisie d’un renvoi préjudiciel, la juridiction de renvoi demandait si le droit de l’Union européenne s’opposait à une telle désignation d’espèce cynégétique et chassable. Le demandeur au principal invoquait la méconnaissance des objectifs de protection tandis que l’administration défendait sa marge d’appréciation en matière de gestion des espèces. Les juges européens ont répondu que l’article 14 de la directive s’oppose à la chasse lorsque l’état de conservation de l’espèce est jugé défavorable. La Cour souligne que toute mesure doit impérativement contribuer au maintien ou au rétablissement des populations dans un état de conservation réellement favorable. Ce commentaire analysera d’abord la subordination de la chasse à l’état de conservation avant d’étudier l’exigence de surveillance scientifique et de précaution.

I. La subordination de l’exploitation cynégétique à l’état de conservation favorable

A. L’interprétation téléologique des mesures de gestion de l’espèce

L’article 14 de la directive « habitats » prévoit que les États membres peuvent autoriser le prélèvement de spécimens de certaines espèces de la faune sauvage. Cette faculté reste toutefois strictement conditionnée par l’obligation de garantir la compatibilité de l’exploitation avec un état de conservation favorable de l’animal concerné. La Cour rappelle que les mesures de gestion ne sauraient être interprétées dans un sens contraire à l’objectif essentiel de préservation de la biodiversité européenne. L’inscription d’une espèce à l’annexe V ne présume pas d’un état biologique satisfaisant mais impose une vigilance accrue des autorités nationales compétentes.

B. L’incidence d’un état de conservation globalement défavorable

Le constat d’un état « défavorable inadéquat » au niveau national fait obstacle à l’ouverture de la chasse dans une circonscription administrative ou régionale particulière. Les juges précisent que « l’exploitation cynégétique peut être restreinte ou interdite si cela est nécessaire pour maintenir ou rétablir l’espèce concernée » dans un état favorable. Il devient impossible d’autoriser des captures supplémentaires lorsque les pertes de spécimens compromettent déjà la viabilité à long terme de la population sauvage. La décision européenne impose ainsi une cohérence nécessaire entre la classification juridique de l’espèce et la réalité biologique constatée par les experts indépendants.

La conformité des prélèvements aux objectifs de sauvegarde implique nécessairement une évaluation rigoureuse et régulière de la situation écologique sur l’ensemble du territoire.

II. La consécration d’une gestion cynégétique rigoureusement encadrée

A. L’impératif d’une surveillance scientifique actuelle et exhaustive

L’article 11 de la directive impose aux États membres d’assurer une surveillance constante de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces protégées. Les autorités doivent justifier leurs décisions en fournissant les données de surveillance les plus récentes issues des rapports périodiques d’application de la réglementation européenne. L’évaluation de l’opportunité d’adopter des mesures de chasse doit désormais s’effectuer à l’échelle de la région biogéographique et non au seul niveau local. La Cour censure ainsi le manque de considération des rapports scientifiques lors de l’élaboration des plans d’exploitation cynégétique par les différentes entités territoriales.

B. L’application du principe de précaution face aux incertitudes biologiques

En vertu du principe de précaution, l’absence de données scientifiques probantes doit conduire l’État membre à s’abstenir d’autoriser toute exploitation potentiellement nuisible à l’environnement. Si l’examen des meilleures connaissances disponibles laisse subsister une incertitude, le prélèvement de spécimens dans la nature doit être immédiatement proscrit par le juge. La protection de l’environnement prime sur les intérêts cynégétiques dès lors qu’un risque de conséquences irrémédiables pour l’espèce est scientifiquement caractérisé par les rapports. Cette solution renforce la primauté du droit de l’Union sur les législations nationales moins protectrices des équilibres biologiques fragiles du territoire des États.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture