La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 28 septembre 2023 concernant la validité d’un soutien financier public. Une institution européenne a autorisé un prêt de cent cinquante millions d’euros au profit d’une entreprise de transport aérien lourdement impactée. Cette mesure visait à compenser les dommages subis durant la crise sanitaire mondiale en raison de l’annulation forcée de nombreux vols commerciaux. Les requérantes, deux transporteurs aériens concurrents, ont contesté cette décision devant le Tribunal de l’Union européenne qui a toutefois rejeté leur recours initial. Elles ont alors formé un pourvoi devant la juridiction supérieure en invoquant une violation manifeste du principe de non-discrimination et de la liberté d’établissement. Le problème juridique réside dans la possibilité pour un État membre de réserver une aide compensatoire à un seul opérateur économique spécifique. La haute juridiction devait déterminer si une telle exclusivité contrevient aux dispositions du traité relatives à la concurrence et aux libertés de circulation. Elle a finalement confirmé la solution des premiers juges en validant la sélectivité de l’aide au regard des circonstances exceptionnelles de l’espèce.
I. La reconnaissance de la validité d’une mesure de compensation ciblée
A. La licéité d’une aide individuelle pour un événement extraordinaire La Cour rappelle qu’une aide octroyée doit être strictement nécessaire pour atteindre les buts prévus par les traités de l’Union européenne. Elle précise que « seule peut être déclarée compatible avec le marché intérieur » une aide destinée à remédier aux dommages de calamités naturelles. L’institution n’est pas tenue de vérifier si la mesure profite à l’ensemble des acteurs économiques subissant le même préjudice durant la crise. Il ressort de la décision qu’« une aide peut, le cas échéant, être destinée à remédier à ces dommages » même si elle est individuelle. Le caractère sélectif du soutien ne constitue pas, en soi, une violation des règles régissant le fonctionnement du marché commun. Les juges soulignent que l’État membre dispose d’une marge d’appréciation pour choisir le bénéficiaire selon des raisons objectives et non arbitraires. La compensation directe d’un désavantage causé par un événement extraordinaire justifie ainsi une dérogation au principe d’interdiction générale des aides d’État.
B. L’absence d’obligation de couverture globale des préjudices sectoriels Les requérantes soutenaient qu’un État membre devrait agir comme un assureur en dernier ressort pour toutes les entreprises affectées par une catastrophe. Cependant, la juridiction estime qu’une telle interprétation stricte « priverait cette disposition d’une grande partie de son effet utile » au sein de l’Union. Les autorités nationales seraient souvent dissuadées d’intervenir si elles devaient indemniser systématiquement l’intégralité des opérateurs présents sur un marché donné. La Cour affirme que l’objectif de l’article 107 paragraphe 2 sous b TFUE n’impose nullement une répartition égalitaire des fonds publics. L’aide peut donc être réservée à une seule entité sans que cela ne constitue une faute de l’autorité de surveillance européenne. Cette souplesse permet aux gouvernements de cibler les entreprises dont la survie est jugée cruciale pour l’économie nationale ou la connectivité territoriale. Le juge valide ainsi une approche pragmatique qui privilégie l’efficacité de l’intervention publique sur l’exhaustivité de la réparation des dommages.
II. L’encadrement rigoureux du contrôle de proportionnalité et de non-discrimination
A. La primauté des règles spécifiques des aides d’État sur le principe général de non-discrimination Le pourvoi critiquait une application erronée du principe de non-discrimination fondé sur la nationalité par les juges de première instance. La Cour répond que l’article 18 du traité « n’a vocation à s’appliquer de manière autonome que dans des situations » non régies spécifiquement. Or, les dispositions relatives aux aides d’État constituent des règles particulières prévues par les traités qui admettent des différences de traitement objectives. Toute aide individuelle instaure nécessairement une discrimination inhérente à son caractère sélectif sans pour autant être déclarée illégale par le juge européen. Pourvu que les conditions de nécessité et de proportionnalité soient respectées, la mesure ne heurte pas les principes généraux du droit de l’Union. Les libertés de prestation de services ne sauraient faire obstacle à une aide d’État dont les modalités sont indissolublement liées à son objet. L’examen de la compatibilité se limite donc à vérifier que les effets restrictifs ne dépassent pas ce qui est inhérent à l’aide.
B. La délimitation stricte du contrôle de la surcompensation financière La question de la proportionnalité exige de vérifier que le montant alloué ne dépasse pas les pertes réellement subies par le bénéficiaire désigné. La Cour considère que « le fait de savoir si d’autres compagnies ont également subi des dommages » est dénué de pertinence pour cette analyse. L’institution doit seulement s’assurer que l’avantage financier n’excède pas le préjudice direct causé par l’annulation des vols durant la période définie. Les juges rejettent également l’obligation de prendre en compte l’avantage concurrentiel indirect que retirerait le bénéficiaire du simple fait de sa désignation. L’appréciation de la surcompensation reste centrée sur le lien de causalité entre l’événement extraordinaire et la situation comptable de l’entreprise aidée. La décision valide ainsi la méthode de calcul de l’organe exécutif qui a comparé les coûts éligibles avec le montant du prêt convertible. Le rejet du pourvoi confirme la robustesse de l’analyse juridique menée par le Tribunal lors du contrôle de l’acte initial.