Cour de justice de l’Union européenne, le 29 juillet 2024, n°C-623/22

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 29 juillet 2024, se prononce sur la validité d’une directive relative à la coopération fiscale. Ce texte impose aux intermédiaires de déclarer les dispositifs transfrontières susceptibles de constituer une planification fiscale agressive afin de protéger les recettes des États membres.

Des organisations professionnelles ont saisi la Cour constitutionnelle de Belgique d’un recours en annulation contre la loi nationale ayant transposé ces obligations de transparence fiscale. Elles soutiennent que les concepts employés manquent de précision et portent une atteinte disproportionnée au secret professionnel ainsi qu’au droit au respect de la vie privée.

La juridiction de renvoi a donc interrogé les juges européens sur la conformité de ces mesures avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle s’interroge notamment sur l’extension du dispositif à tous les impôts et sur la clarté des définitions de l’intermédiaire ou du marqueur fiscal.

La Cour de justice affirme que les termes de la directive sont suffisamment précis pour permettre aux professionnels de connaître l’étendue de leurs obligations de déclaration. Elle confirme également que l’ingérence dans la vie privée est justifiée par l’objectif d’intérêt général consistant à lutter contre l’évasion et la fraude fiscales.

La solution apportée par les juges européens permet de clarifier l’articulation entre les exigences de transparence et les principes de sécurité juridique et de protection des données. L’analyse portera d’abord sur la confirmation du régime de transparence fiscale avant d’étudier la conciliation entre l’efficacité du contrôle et la vie privée.

I. La confirmation du régime de transparence fiscale au regard des principes de sécurité et d’égalité

A. La clarté des critères définissant les obligations de transparence

La juridiction souligne que les règles de droit doivent être claires pour que leur application soit prévisible pour les justiciables concernés par des conséquences défavorables. Elle estime que « le terme ‘dispositif’ doit se comprendre dans sa signification courante de mécanisme, d’opération, de structure, de montage » visant la réalisation d’une planification.

L’arrêt précise que les marqueurs définis se rapportent à des caractéristiques concrètes que les spécialistes de la fiscalité sont en mesure d’identifier sans difficulté excessive. Le texte ajoute que « le critère de l’avantage principal ou l’un des avantages principaux » peut être raisonnablement attendu par un intermédiaire lors de la conception.

La Cour considère que l’apparence de caractère vague de ces notions peut être dissipée par le recours aux méthodes ordinaires d’interprétation du droit de l’Union. Les professionnels, habitués à faire preuve de prudence, peuvent évaluer les risques de leur activité en recourant éventuellement à des conseils juridiques particulièrement éclairés.

B. L’adéquation de l’étendue matérielle du contrôle administratif

Le principe d’égalité impose que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. La décision relève que l’obligation de déclaration s’applique à tous les types d’impôts prélevés par un État membre, à l’exception notable de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les juges constatent que « rien ne permet de conclure que les pratiques de planification fiscale agressive ne sont susceptibles d’être mises en œuvre que dans l’impôt sur les sociétés ». Tout type de taxe peut faire l’objet d’une structure sophistiquée visant à réduire la charge fiscale totale au détriment des budgets publics nationaux.

L’application indistincte de l’obligation à divers impôts ne révèle aucune différence de traitement fondée sur un facteur spécifique prohibé par les traités européens en vigueur. Cette soumission générale ne revêt pas un caractère manifestement inapproprié au regard des objectifs de lutte contre la fraude fiscale dans le marché intérieur.

II. La protection proportionnée de l’intimité face aux impératifs de contrôle

A. Le cantonnement du secret professionnel aux auxiliaires de justice indépendants

La confidentialité de la relation entre un avocat et son client bénéficie d’une protection spécifique tenant à la mission fondamentale de défense dans une société démocratique. L’arrêt énonce que « l’invalidité de l’article 8 bis ter […] vaut seulement à l’égard des personnes qui exercent leurs activités professionnelles sous l’un des titres » d’avocat.

Les autres professionnels habilités par les États membres à assurer la représentation en justice ne bénéficient pas automatiquement de la même dispense de notification aux tiers. La Cour refuse d’étendre la protection absolue de l’existence même du lien de consultation aux intermédiaires qui n’auraient pas la qualité d’avocat inscrit au barreau.

Cette distinction se justifie par la position singulière de l’avocat, collaborateur indépendant de la justice, dont la discipline professionnelle est strictement imposée et contrôlée. L’obligation de notifier l’obligation de déclaration à d’autres intermédiaires ne viole donc pas le droit à la vie privée pour les professions non visées spécifiquement.

B. La légitimité de l’ingérence au regard de la lutte contre l’évasion fiscale

L’obligation de déclaration constitue une ingérence dans la vie privée puisqu’elle impose la communication de données personnelles et de mécanismes financiers à une autorité publique. Cependant, « la lutte contre la planification fiscale agressive et la prévention des risques d’évasion et de fraude fiscales constituent des objectifs d’intérêt général » reconnus.

Le déploiement de ces mesures est jugé apte à réaliser ces finalités en permettant aux administrations de réagir rapidement contre les lacunes législatives ou réglementaires. La limitation apportée à la liberté d’organiser ses activités professionnelles ou commerciales demeure strictement nécessaire pour assurer un environnement fiscal équitable entre tous les contribuables.

Les informations transmises n’apparaissent pas aller au-delà de ce qui est requis pour avoir une compréhension suffisante des structures transfrontières mises en œuvre par les acteurs. Le droit à la protection de la vie privée ne fait donc pas obstacle à la transmission prévisible de données fiscales pertinentes aux administrations compétentes.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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