Cour de justice de l’Union européenne, le 29 juillet 2024, n°C-713/22

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt de Grande chambre du 29 juillet 2024, précise le régime de responsabilité lors d’une scission de société. Cette décision interprète la sixième directive 82/891/CEE concernant la répartition du patrimoine passif non attribué explicitement dans le projet de scission initial. Une société anonyme a transféré une branche d’activité à une entité nouvelle tandis que son activité chimique passée causait des dommages environnementaux majeurs. Le ministère compétent a sollicité la réparation du préjudice écologique devant les juridictions nationales pour des faits antérieurs à l’opération de restructuration. La Cour d’appel de Milan, le 12 novembre 2021, a retenu la responsabilité solidaire de la société bénéficiaire pour les coûts d’assainissement. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation d’Italie, par décision du 3 novembre 2022, interroge le juge européen sur l’inclusion de dettes indéterminées dans le passif transmissible. La question posée porte sur l’application de la solidarité aux conséquences dommageables d’une faute délictuelle permanente dont les effets ne sont connus qu’ultérieurement. La Cour de justice répond que la responsabilité solidaire s’applique aux éléments passifs de nature indéterminée résultant de comportements antérieurs à la scission. Cette solution repose sur une lecture finaliste du droit de l’Union visant à protéger les tiers contre l’insolvabilité organisée de la société scindée. L’analyse du sens de cette décision permet de comprendre l’extension du patrimoine passif (I), avant d’apprécier la portée de cette protection (II).

I. L’extension du régime de la solidarité aux éléments passifs de nature indéterminée

A. La conception extensive de la notion d’élément du patrimoine passif

La Cour définit de manière autonome les termes de la directive en l’absence de renvoi explicite aux législations nationales des États membres. Elle souligne que « la notion d’élément du patrimoine passif vise, au sens large, à couvrir toute dette de la société scindée ». Cette interprétation inclut les obligations certaines ou incertaines ainsi que les dettes déterminées ou indéterminées sans distinction de leur origine technique. Le juge européen écarte une vision restrictive qui limiterait le passif aux seules dettes chiffrées figurant comptablement dans le projet de scission. Le terme « passif » désigne l’ensemble des dettes pesant sur une personne morale conformément au sens habituel du langage courant juridique. Les coûts d’assainissement constituent ainsi un élément passif même si leur montant exact reste inconnu au moment où l’opération de scission intervient.

B. La condition nécessaire du fait générateur antérieur à la scission

La transmission de la responsabilité suppose que les dettes litigieuses soient « acquises dans leur principe » avant que la société initiale ne disparaisse. Les éléments du patrimoine passif doivent impérativement avoir pris naissance antérieurement à la scission pour pouvoir être transférés aux sociétés bénéficiaires. Pour les dommages environnementaux, cette exigence implique que « le fait générateur de ces dommages soit survenu antérieurement à la scission » des sociétés. La Cour distingue le comportement fautif de la consolidation du préjudice qui peut légitimement se produire après la réalisation de l’opération juridique. Elle refuse toutefois d’étendre ce régime de solidarité automatique aux comportements purement ultérieurs dont la régulation relève exclusivement du droit national. Cette distinction garantit que la scission ne devienne pas un mécanisme permettant d’éluder les obligations nées sous l’empire de l’ancienne structure.

II. La sauvegarde de l’intérêt des tiers face aux mutations sociétaires

A. La prévention de l’instrumentalisation des opérations de scission

L’objectif de protection des tiers et des créanciers justifie une interprétation large afin d’assurer que la réalisation de la scission ne leur porte préjudice. La Cour affirme qu’une lecture étroite permettrait à une entreprise « d’échapper aux conséquences des infractions qu’elle aurait commises au détriment de l’État ». Les personnes morales polluantes pourraient alors utiliser les restructurations comme un moyen d’organiser leur insolvabilité face à des dettes écologiques futures. La notion de tiers inclut les personnes devenant créancières après la scission en raison de situations nées avant cette étape de la vie sociale. Le juge européen aligne ainsi le droit des sociétés sur les principes fondamentaux du droit de l’environnement pour maintenir une cohérence globale. Cette décision renforce la sécurité juridique des rapports entre les sociétés participantes et les victimes potentielles d’activités industrielles à risque.

B. L’encadrement de la responsabilité solidaire par le patrimoine net

Le droit de l’Union concilie la protection des victimes avec la viabilité économique des sociétés bénéficiaires issues de la constitution de nouvelles entités. La responsabilité solidaire peut être limitée par les États membres « à l’actif net attribué à chaque bénéficiaire » dans le projet de scission. Cette faculté permet d’éviter une charge financière disproportionnée pour la nouvelle société par rapport aux actifs réellement reçus lors de l’apport. La décision assure que l’entreprise à l’origine de l’activité polluante ne puisse pas s’exonérer de ses obligations par un simple changement de structure. Le respect du principe du pollueur-payeur est ainsi préservé tout en offrant un cadre prévisible aux investisseurs et aux actionnaires des sociétés. La Cour de justice de l’Union européenne consacre une solution équilibrée qui protège efficacement les intérêts financiers publics et l’intégrité de l’environnement.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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