La Cour de justice de l’Union européenne à Luxembourg, dans son arrêt C-729/21 du 12 octobre 2023, a tranché un litige en manquement. Le litige porte sur une législation nationale adoptée en juin 2018 relative à la qualification professionnelle des maîtres d’ouvrage et architectes. Cette norme restreint l’accès à la profession d’architecte pour des ingénieurs civils diplômés sur le territoire national mais établis ailleurs. L’institution requérante a introduit un recours en manquement contre l’État membre concerné devant la juridiction de l’Union pour violation des traités. Elle soutient que les dispositions litigieuses méconnaissent les libertés fondamentales garanties par le droit primaire en créant des barrières injustifiées. L’État défendeur invoque la nécessité de garantir la qualité des prestations architecturales pour justifier les restrictions imposées par sa législation. Le juge doit déterminer si une restriction d’accès professionnel méconnaît les articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union. La Cour conclut que l’État a « méconnu les obligations qui lui incombent » en restreignant l’accès aux titulaires de certains diplômes. Le commentaire examinera d’abord la caractérisation d’une entrave aux libertés de circulation avant d’analyser la portée du contrôle des qualifications professionnelles.
I. La caractérisation d’une entrave aux libertés fondamentales de circulation
A. L’identification d’une restriction à la liberté d’établissement
Le juge souligne que l’adoption d’une nouvelle disposition législative entrave la mobilité des ingénieurs civils ayant exercé leur droit au libre établissement. Cette norme nationale est « de nature à restreindre l’accès à la profession d’architecte » pour les titulaires de licences en génie civil. L’entrave est constituée par l’exigence de conditions supplémentaires pour des professionnels ayant déjà acquis une expérience au sein d’un autre État. La Cour vérifie si cette mesure dissuade les ressortissants de quitter leur territoire d’origine pour s’établir ailleurs dans le marché intérieur.
B. L’impact de la mesure sur la libre prestation de services
La restriction constatée affecte également la prestation de services transfrontalière en limitant les opportunités économiques des professionnels établis hors des frontières. Le droit de l’Union s’oppose à toute mesure nationale susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice des libertés garanties. Le manquement est ainsi établi au regard des articles 49 et 56 du Traité qui protègent la libre circulation des travailleurs. Cette analyse des entraves conduit nécessairement à s’interroger sur le cadre juridique de la reconnaissance des titres professionnels au sein de l’Union.
II. La portée du contrôle de la conformité des qualifications professionnelles
A. La protection des diplômes visés par la directive sectorielle
La directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles impose des obligations strictes concernant les titres délivrés par les établissements d’enseignement technique. L’arrêt mentionne précisément les « ingénieurs civils titulaires d’une licence en génie civil délivrée par l’un des établissements d’enseignement » listés officiellement. La juridiction européenne veille à ce que les droits acquis par ces diplômés ne soient pas remis en cause par des réformes législatives. Le respect de l’annexe technique de la directive garantit la fluidité du marché professionnel européen pour les métiers à forte technicité.
B. Les limites de l’autonomie législative de l’État membre
Bien que l’État conserve une certaine marge de manœuvre, il ne peut ignorer les droits garantis aux citoyens ayant utilisé leur mobilité. Le recours est toutefois « rejeté pour le surplus », ce qui démontre un examen précis de la proportionnalité des griefs présentés. La décision finale oblige la puissance publique à mettre en conformité sa législation avec les principes fondamentaux de non-discrimination et d’équité. L’arrêt renforce ainsi la sécurité juridique des professionnels migrants tout en préservant l’intégrité des régimes de qualifications reconnus par l’Union.