Cour de justice de l’Union européenne, le 29 juillet 2024, n°C-771/22

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 29 février 2024, précise l’étendue de la protection des voyageurs contre l’insolvabilité. Cette décision examine si la garantie financière couvre les remboursements nés d’une résiliation pour circonstances exceptionnelles antérieure à la faillite de l’organisateur.

Des voyageurs ont conclu des contrats de voyage à forfait vers l’Espagne et la République dominicaine avant la propagation de la pandémie de covid-19. En raison de cette crise sanitaire, ils ont exercé leur droit de résiliation pour « circonstances exceptionnelles et inévitables » prévu par la réglementation européenne. L’organisateur n’a pas procédé au remboursement intégral dans le délai légal de quatorze jours avant d’être déclaré en état d’insolvabilité. Les assureurs ont refusé d’indemniser les clients en invoquant l’absence de lien de causalité direct entre la faillite et l’inexécution des services. Le tribunal de district pour les affaires commerciales de Vienne et le tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles ont alors interrogé la juridiction européenne.

La question posée tend à savoir si la garantie obligatoire contre l’insolvabilité s’applique au remboursement des paiements effectués lorsque le voyageur a résilié son contrat. Il s’agit de déterminer si cette protection s’étend aux créances nées d’une résiliation légitime ayant précédé l’ouverture de la procédure collective du voyagiste.

La Cour répond que la garantie contre l’insolvabilité de l’organisateur s’applique lorsque le voyageur résilie son contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables. L’article 17 de la directive 2015/2302 doit ainsi couvrir les remboursements intégraux non encore perçus par le consommateur au moment de la défaillance.

I. L’interprétation téléologique de la garantie contre l’insolvabilité

A. La primauté de l’objectif de protection élevée des consommateurs

La juridiction européenne souligne que la directive vise à « contribuer à la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs » au sein du marché intérieur. Ce texte impose aux États membres de veiller à ce que les voyageurs soient « totalement protégés » contre les conséquences financières de l’insolvabilité. Limiter la garantie aux seules inexécutions causées directement par la faillite réduirait l’efficacité pratique du droit de résiliation reconnu aux clients. Le consommateur serait alors dissuadé d’exercer ses prérogatives contractuelles par crainte de perdre ses fonds en cas de faillite ultérieure de son cocontractant.

B. La portée élargie de la notion de services concernés

L’article 17 de la directive emploie l’expression « services concernés » plutôt que celle plus restrictive de services de voyage stipulés au contrat de forfait. Cette distinction terminologique permet d’englober les créances de remboursement nées de l’annulation du séjour sous l’égide de la garantie contre la défaillance financière. La Cour rejette une lecture littérale stricte qui exigerait un lien de causalité exclusif entre l’insolvabilité de l’organisateur et l’inexécution matérielle du voyage. Les « montants versés seront remboursés » sans qu’une limitation tenant à la date de la résiliation ne soit opposable au voyageur par l’assureur.

II. L’application du principe d’égalité de traitement entre les voyageurs

A. La comparabilité des situations au regard du risque financier

Le juge européen mobilise le principe général d’égalité de traitement pour justifier une protection uniforme de tous les voyageurs victimes d’une insolvabilité. Le risque de perte pécuniaire est identique pour celui dont le séjour est annulé par la faillite et celui ayant déjà résilié son contrat. Dans les deux cas, le client a versé des fonds pour une prestation dont il ne bénéficiera finalement pas en raison de la défaillance économique. Une différence de traitement ne serait pas objectivement justifiée car les deux catégories de contractants subissent la même exposition au risque financier du professionnel.

B. Le maintien nécessaire du niveau de protection antérieur

L’arrêt rappelle que la législation actuelle ne saurait constituer une régression par rapport à la protection jadis offerte par la directive précédente de l’année 1990. L’ancienne réglementation garantissait le remboursement des fonds déposés sans condition spécifique relative aux causes exactes de l’insolvabilité constatée de l’organisateur de voyages. La nouvelle directive doit assurer une continuité dans la sécurisation des paiements afin de préserver la confiance des voyageurs dans le secteur du tourisme. Cette solution garantit l’effet utile des droits du consommateur en cas de crises majeures affectant durablement la viabilité économique des acteurs du voyage.

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Hassan KOHEN
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