Cour de justice de l’Union européenne, le 29 juin 2017, n°C-288/16

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 29 juin 2017, précise les conditions d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour les exportations. Une entreprise s’est engagée à transporter des marchandises depuis un port situé en Lettonie vers un État tiers non membre de l’Union européenne. Elle a confié l’exécution matérielle de ce transport à un prestataire qui a assuré la conduite des véhicules ainsi que les formalités douanières. Ce prestataire a appliqué un taux de taxe nul à ses services en considérant qu’ils étaient directement liés à une opération d’exportation. L’administration fiscale a contesté cette analyse et a procédé à un redressement au motif qu’aucun lien juridique n’existait avec l’expéditeur. Après un rejet par le tribunal administratif de district de Lettonie le 11 décembre 2012, la Cour administrative régionale a confirmé partiellement cette position. La Cour suprême de Lettonie a ensuite décidé de saisir le juge européen d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de la directive fiscale. La Cour juge que l’exonération ne s’applique pas lorsque les services ne sont pas fournis directement à l’expéditeur ou au destinataire des biens exportés.

**I. L’interprétation rigoureuse de la condition de lien direct**

**A. La justification par le lieu de consommation des biens**

L’exonération des opérations à l’exportation vise à garantir que l’imposition des biens intervienne exclusivement au lieu où les produits concernés seront effectivement consommés. Le juge européen rappelle que cette règle fiscale cherche à respecter le principe de destination dans le cadre complexe du commerce international régulier. Cette mesure complète les dispositions relatives aux livraisons de biens pour assurer une neutralité fiscale optimale lors de la sortie du territoire communautaire.

**B. Le rejet de l’exonération pour les prestations de sous-traitance**

L’existence d’un lien direct implique que les prestations contribuent à la réalisation effective de l’exportation mais exige également une relation directe avec l’expéditeur. La Cour souligne que les services fournis à un cocontractant de l’exportateur ne peuvent bénéficier du régime de faveur prévu par la directive européenne. Bien que le transport soit nécessaire à l’opération, l’absence de rapport juridique avec le destinataire des marchandises fait obstacle à l’application de l’exonération. « Les services fournis par le prestataire ne relèvent pas du champ d’application de l’exonération » car ils s’insèrent dans une chaîne de sous-traitance.

**II. Les impératifs de simplicité et de sécurité juridique**

**A. La recherche d’une application aisée du régime fiscal**

Une interprétation extensive de la directive pourrait entraîner des contraintes administratives lourdes pour les États membres et pour les différents opérateurs économiques concernés. L’article cent trente-et-un de la directive impose de fixer des conditions assurant une application correcte et simple des exonérations pour prévenir toute fraude. Le juge privilégie une approche facilitant les contrôles fiscaux en limitant le bénéfice du taux zéro aux seuls contrats conclus avec l’exportateur final. Cette solution permet d’identifier clairement les opérations éligibles sans devoir analyser l’intégralité de la chaîne logistique mise en œuvre par les transporteurs.

**B. La confirmation d’une approche restrictive des exceptions fiscales**

Les exonérations constituent des exceptions au principe général selon lequel la taxe est perçue sur chaque prestation de services effectuée à titre onéreux. La jurisprudence impose une interprétation stricte de ces dérogations afin de ne pas vider de sa substance le régime commun de la taxe. En confirmant cette orientation, la juridiction garantit une sécurité juridique nécessaire aux acteurs du transport international tout en préservant les recettes des budgets nationaux. L’article cent quarante-six de la directive doit être interprété en ce sens que l’exonération ne s’applique pas si les services sont fournis à un intermédiaire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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