La Cour de justice de l’Union européenne précise l’interprétation de l’article 306 de la directive 2006/112 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Une société polonaise achète des services d’hébergement en son propre nom pour les revendre à des entreprises sans proposer de prestations de services complémentaires. L’autorité fiscale a considéré le 27 avril 2017 que cette activité ne constituait pas un service de voyage faute d’une pluralité de prestations complexes. Le tribunal administratif de voïvodie de Wrocław a jugé le 16 novembre 2017 que ces services devaient bénéficier du régime particulier de la marge. La Cour suprême administrative de Pologne a sursis à statuer pour demander si le régime s’appliquait à un simple achat et revente d’hébergement. Le litige porte sur la qualification de service unique pour un assujetti agissant comme agrégateur de prestations hôtelières sans aucun autre service supplémentaire. La Cour affirme que cette prestation relève du régime des agences de voyages indépendamment de l’absence de services adjoints à la mise à disposition initiale. L’examen de cette solution nécessite d’envisager l’admission d’une prestation d’hébergement isolée puis la poursuite des objectifs de simplification et de neutralité fiscale.
**I. L’admission d’une prestation d’hébergement isolée au régime particulier**
L’inclusion de l’activité d’agrégation dans le champ d’application de la directive repose sur le respect des critères textuels et l’abandon de l’exigence de complexité.
**A. La conformité aux critères textuels de la directive**
L’article 306 applique le régime particulier aux opérations des agences agissant en leur nom propre utilisant des livraisons de biens acquises auprès de tiers. L’assujetti remplit ces conditions puisqu’il achète des prestations hôtelières en son nom pour les revendre ensuite à ses propres clients sous sa responsabilité. Le juge européen relève que cette société effectue des opérations comparables à celles d’un organisateur de circuits touristiques ou d’une agence de voyages classique.
**B. L’exclusion du critère de complexité des prestations fournies**
Le bénéfice du régime dérogatoire n’est pas subordonné à l’existence d’une offre regroupant obligatoirement plusieurs services distincts au profit du voyageur ou du client. La Cour considère que « l’exclusion du champ d’application […] au seul motif qu’elles comprendraient uniquement la fourniture d’un logement conduirait à un régime fiscal complexe ». L’importance d’éventuelles prestations accessoires « ne saurait avoir d’incidence sur la qualification juridique d’une telle situation » au regard des dispositions de la directive. La reconnaissance de ce service unique permet d’aborder les objectifs de neutralité et de simplification poursuivis par le législateur de l’Union européenne.
**II. La poursuite des objectifs de simplification et de neutralité fiscale**
La décision garantit une égalité de traitement entre les opérateurs tout en évitant les entraves administratives liées à l’application des règles de droit commun.
**A. La protection de la neutralité entre les différents opérateurs**
Le principe de neutralité fiscale s’oppose à ce que des prestations de services semblables en concurrence soient traitées de manière divergente par les administrations. L’application du droit commun à la revente d’un logement seul créerait une distorsion injustifiée par rapport à la vente de services de voyages complets. Le juge assure ainsi une cohérence entre les différents acteurs économiques proposant des services d’hébergement achetés préalablement auprès d’autres assujettis à la taxe.
**B. L’évitement des difficultés pratiques liées aux règles de droit commun**
Le régime particulier vise à « éviter les difficultés qui découleraient pour les opérateurs économiques des principes généraux » relatifs aux opérations impliquant des tiers. La diversité géographique des hôtels pourrait engendrer des obstacles administratifs de nature à entraver l’activité de ces entreprises sur le marché intérieur européen. La Cour conclut que la seule mise à disposition d’une résidence de vacances constitue « un service unique relevant du régime particulier des agences de voyages ».