Cour de justice de l’Union européenne, le 29 juin 2023, n°C-501/22

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 29 juin 2023, apporte des précisions essentielles sur l’interprétation de l’article 164 du règlement n o 1308/2013. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un litige relatif à la légalité de l’extension de règles professionnelles à des opérateurs non membres d’une organisation interprofessionnelle. Un État membre avait rendu obligatoires des dates de récolte et de commercialisation définies par une organisation représentative pour l’ensemble des acteurs d’une circonscription économique. Des opérateurs ont contesté cette mesure, arguant que de telles prescriptions ne figuraient pas explicitement parmi les objets pouvant faire l’objet d’une extension de force obligatoire. La juridiction nationale a alors décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour sur la portée du champ d’application de l’article 164. Le problème de droit posé consiste à savoir si la fixation de calendriers de récolte peut être imposée à des tiers et si ces règles peuvent déroger aux standards européens. Les juges luxembourgeois répondent par l’affirmative, consolidant ainsi le pouvoir de régulation des organisations de producteurs et des organismes interprofessionnels.

I. L’intégration des calendriers de récolte dans le dispositif d’extension des règles

La Cour de justice valide l’inclusion des dates de récolte parmi les mesures susceptibles d’être imposées à l’ensemble des opérateurs d’un secteur géographique. Elle souligne que ces décisions participent directement à la gestion de l’offre et à la qualité des produits agricoles.

A. La reconnaissance de la nature contractuelle des dates de commercialisation

La Cour affirme que « relève de l’application de cet article la fixation par voie d’accord, de décision ou de pratique concertée » des dates de récolte. Elle refuse une lecture restrictive de la nomenclature des objets énumérés par le règlement européen. Cette interprétation large permet aux organisations professionnelles de coordonner les cycles de production pour éviter une saturation brutale du marché. Le juge privilégie ici une approche finaliste visant à garantir la cohérence des interventions économiques au sein des filières. La fixation des dates de commercialisation constitue un outil de régulation dont l’efficacité dépend de son application uniforme à tous les producteurs.

B. L’assujettissement des opérateurs tiers à la discipline collective

Le dispositif d’extension permet à un État membre de rendre obligatoires ces accords « pour d’autres opérateurs qui opèrent dans ces circonscriptions économiques ». L’objectif est de prévenir les comportements de passager clandestin qui compromettraient les efforts de structuration de la filière. La Cour exige toutefois que l’organisation soit « considérée comme étant représentative de la production, du commerce ou de la transformation ». Cette représentativité justifie l’atteinte à la liberté contractuelle des opérateurs non membres. Le respect des règles communes devient une condition de l’équilibre économique global dans une zone déterminée. Les tiers se trouvent ainsi intégrés, par l’effet de la décision administrative, dans un cadre disciplinaire initialement privé.

II. La validation d’une exigence qualitative supérieure aux standards communs

La décision reconnaît aux organisations la faculté d’édicter des normes plus contraignantes que les règlements européens ou les standards internationaux. Cette autonomie normative renforcée permet de valoriser les spécificités des productions locales et de viser l’excellence qualitative.

A. La prévalence des accords interprofessionnels sur les normes minimales

L’arrêt précise que les accords peuvent être rendus obligatoires « lorsque les règles prévues par ces accords (…) sont plus strictes que celles prévues par les réglementations de l’Union européenne ». Cette solution écarte l’idée d’une harmonisation totale qui interdirait toute exigence supplémentaire au niveau local. Les normes adoptées par la Commission économique des Nations unies pour l’Europe ne constituent que des seuils minimaux. La Cour autorise donc les professionnels à s’imposer des contraintes supérieures pour se démarquer sur le marché. Une telle rigueur est jugée compatible avec les objectifs de l’organisation commune des marchés agricoles. Cette liberté de durcir les critères de production favorise une montée en gamme de l’ensemble de la filière concernée.

B. La portée de l’autonomie réglementaire des États membres

Le pouvoir de l’État membre de procéder à l’extension est encadré par la liste des objets mentionnés au paragraphe 4 de l’article 164. La Cour de justice assure une protection de la cohérence du marché commun tout en laissant une marge de manœuvre aux autorités nationales. Cette décision renforce le rôle des organisations de producteurs comme partenaires essentiels de la puissance publique. Le juge européen confirme que la spécificité agricole justifie des dérogations notables au droit commun de la concurrence. L’extension des règles plus strictes participe ainsi à la défense des intérêts économiques des producteurs regroupés. Cette jurisprudence offre une assise juridique solide aux politiques de qualité menées par les interprofessions au sein de l’Union européenne.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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