Cour de justice de l’Union européenne, le 29 mai 2018, n°C-426/16

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, en formation de Grande Chambre, un arrêt fondamental relatif à la protection animale le 29 mai 2018. Cette décision traite de la validité du règlement n° 1099/2009 imposant l’abattage rituel sans étourdissement exclusivement au sein d’abattoirs agréés par les autorités.

Plusieurs associations religieuses contestaient une décision ministérielle régionale interdisant, dès l’année 2015, le recours à des sites d’abattage temporaires pour une fête confessionnelle annuelle. Elles invoquaient une violation de la liberté de religion en raison de l’insuffisance de capacité des structures pérennes agréées pour répondre à la demande. Saisi du litige, le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a sollicité la Cour par une question préjudicielle enregistrée le 1er août 2016. La juridiction nationale s’interrogeait sur la compatibilité de ces contraintes techniques avec le droit primaire de l’Union européenne et les traditions nationales.

La question posée visait à déterminer si l’obligation de recourir à des établissements conformes aux normes d’hygiène constitue une restriction illicite à la pratique religieuse. La Cour conclut que l’examen de la validité des dispositions litigieuses ne révèle aucun élément de nature à affecter leur légalité au regard des traités.

I. L’encadrement technique de l’abattage rituel préservant la liberté de religion

A. Une dérogation législative consacrant l’exercice effectif du culte

Le droit de l’Union européenne intègre les méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux dans le champ de la liberté de pensée et de conscience. La Cour souligne que la dérogation autorisée par le législateur « n’établit aucune interdiction de l’exercice de la pratique de l’abattage rituel dans l’Union ». Cette possibilité de mise à mort sans étourdissement préalable concrétise ainsi un « engagement positif du législateur de l’Union de permettre la pratique » de tels rites. Le règlement garantit le respect effectif de la liberté de religion, notamment pour les membres de la communauté musulmane concernés par le litige.

L’organisation de cette pratique s’inscrit dans un cadre normatif qui définit précisément les modalités d’exercice des convictions religieuses dans l’espace public européen. La juridiction précise que cet « encadrement technique n’est pas, en soi, de nature à entraîner une limitation du droit à la liberté de religion ». La mesure s’applique de manière générale et indifférenciée à tout organisateur d’abattage, sans distinction fondée sur l’appartenance à une confession déterminée. Cette neutralité assure une égalité de traitement entre tous les exploitants du secteur alimentaire tout en autorisant les spécificités liturgiques nécessaires aux fidèles.

B. L’exigence de structures agréées justifiée par le bien-être animal

Le recours exclusif à des abattoirs répondant aux exigences techniques du règlement n° 853/2004 assure une protection optimale des animaux lors de leur mise à mort. Ce type d’établissement permet d’utiliser des moyens mécaniques adéquats pour immobiliser individuellement les animaux et limiter ainsi « autant que possible les souffrances » subies. Le législateur européen a entendu concilier le respect des rites religieux avec la valeur constitutionnelle du bien-être animal consacrée par le droit de l’Union. Les installations certifiées garantissent l’application des progrès scientifiques les plus récents en matière de manipulation des ruminants avant l’incision de la gorge.

Cette exigence structurelle répond également à un impératif de santé publique en imposant des normes d’hygiène strictes à toutes les denrées d’origine animale produites. La responsabilité des exploitants est engagée pour garantir la sécurité des aliments mis sur le marché, quel que soit le mode d’abattage retenu par l’usager. La Cour rappelle que la protection de la santé humaine justifie des contrôles rigoureux sur la configuration et le matériel utilisés dans les centres d’abattage. L’uniformité des règles applicables sur le territoire européen prévient les risques sanitaires tout en encadrant les pratiques dérogatoires admises pour des motifs religieux.

II. Une validité juridique autonome face aux contraintes matérielles régionales

A. La légitimité des objectifs de sécurité alimentaire et de protection animale

La validité d’un acte de l’Union doit être analysée en fonction des éléments de droit existant au moment de son adoption par les institutions compétentes. Les objectifs poursuivis par le règlement n° 1099/2009 s’inscrivent dans une politique globale visant à assurer un niveau élevé de protection de l’intérêt public. Le juge européen considère que les finalités de sécurité alimentaire et de respect de la sensibilité animale constituent des justifications proportionnées aux mesures techniques imposées. Ces exigences ne sauraient être remises en cause par des considérations purement économiques ou par la spécificité des usages locaux d’une région.

La cohérence logique du dispositif repose sur l’application d’un standard unique de qualité pour tous les produits carnés destinés à la consommation humaine directe. La Cour estime que la nécessité de réaliser des investissements financiers pour mettre aux normes les sites d’abattage ne vicie pas la légalité du règlement. Les surcoûts éventuels liés à la transformation des installations temporaires en établissements pérennes agréés relèvent de la responsabilité des organisateurs de la pratique cultuelle. Cette rigueur normative assure la crédibilité du système européen de contrôle sanitaire et la protection de l’ensemble des consommateurs de viande animale.

B. L’indifférence des difficultés de capacité locale sur la légalité de la norme

L’appréciation de la légalité d’une disposition européenne ne saurait dépendre des circonstances particulières ou des problèmes logistiques rencontrés dans un cas d’espèce géographique. La Cour affirme que la « validité d’une disposition du droit de l’Union s’apprécie en fonction des caractéristiques propres à cette disposition ». L’insuffisance ponctuelle de la capacité d’abattage dans une zone déterminée constitue une difficulté de mise en œuvre pratique mais n’affecte pas la norme elle-même. Les problèmes de saturation des abattoirs lors de pics de demande annuelle découlent d’un concours de circonstances internes étrangères au texte législatif.

L’examen de la validité doit tenir compte de la situation de l’ensemble des États membres et non de la situation spécifique d’une seule entité territoriale. Un problème ponctuel de capacité sur le territoire d’une région ne saurait suffire à déclarer invalide une règle s’appliquant uniformément à toute l’Union. La juridiction souligne d’ailleurs que certains sites ont réussi à se conformer aux exigences techniques malgré les charges financières initialement jugées excessives par les demandeurs. La règle demeure donc valide dès lors qu’elle organise techniquement le libre exercice du culte sans en interdire le principe fondamental.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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