La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 29 mars 2012, une décision fondamentale concernant l’exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation. Un assujetti avait procédé à l’importation de marchandises en provenance d’un pays tiers sous une déclaration d’origine inexacte. À la suite d’un contrôle, l’administration fiscale a réclamé des droits de douane et la taxe correspondante. La société a fait l’objet d’une procédure collective rendant la créance fiscale inopposable faute de déclaration régulière. La Cour de cassation a d’ailleurs confirmé la forclusion de cette dette fiscale par un arrêt du 8 juillet 2003. L’intéressée a néanmoins sollicité auprès de l’administration le remboursement du crédit de taxe lié à cette opération d’importation. L’administration a rejeté cette demande en invoquant une disposition nationale subordonnant la déduction au paiement effectif de la taxe. La cour administrative d’appel de Nantes a confirmé ce refus avant que le Conseil d’État ne soit saisi d’un pourvoi. La juridiction administrative suprême a interrogé la Cour de justice sur la compatibilité de cette exigence par une décision du 30 juillet 2010. Il s’agit de déterminer si un État peut conditionner le droit à déduction à l’acquittement préalable de la taxe due à l’importation. La Cour répond négativement en soulignant que le droit à déduction naît au moment précis où la taxe devient exigible. L’affirmation du droit à déduction dès l’exigibilité de la taxe précède l’analyse de la préservation de la neutralité fiscale.
I. L’affirmation du droit à déduction dès l’exigibilité de la taxe
A. L’interprétation littérale et systématique de la directive
La Cour fonde son raisonnement sur les termes de la sixième directive qui autorisent la déduction de la taxe « due ou acquittée ». Cette expression indique clairement que le droit ne dépend pas du versement effectif des sommes au Trésor public. Le terme « due » se réfère exclusivement à une dette fiscale exigible sans imposer une exécution immédiate de l’obligation de paiement. Le législateur aurait pu supprimer ce terme s’il avait souhaité imposer un acquittement préalable. L’exigibilité suffit donc à faire naître le droit au profit de l’assujetti. Cette lecture textuelle assure une cohérence parfaite entre le fait générateur et la naissance du droit à déduction. L’exercice de ce droit est ainsi protégé contre des exigences formelles nationales trop restrictives.
B. Le rejet de la condition du paiement effectif préalable
Les juges luxembourgeois écartent la réglementation nationale qui ajoute une condition de perception effective non prévue par les textes européens. Le droit à déduction s’exerce immédiatement pour la totalité des taxes ayant grevé les opérations effectuées en amont. Subordonner cette faculté au paiement préalable reviendrait à limiter indûment un mécanisme essentiel du système commun. La Cour précise que « même l’exercice dudit droit à déduction n’est pas subordonné au paiement effectif préalable de la TVA à l’importation ». Une telle entrave administrative rompt le lien direct entre l’exigibilité et la récupération de la taxe par l’entreprise. La solution garantit que l’assujetti ne supporte pas indûment le poids financier de l’impôt. Cette protection du droit à déduction renforce l’efficacité du marché intérieur et la sécurité juridique des opérateurs.
II. La préservation de la neutralité fiscale face aux risques de fraude
A. Le respect du principe de neutralité de la charge fiscale
Le régime des déductions vise à soulager entièrement l’entrepreneur du poids de la taxe dans le cadre de ses activités économiques. Le principe de neutralité garantit que la charge fiscale ne pèse pas sur l’assujetti lui-même. Imposer un paiement préalable contraindrait l’opérateur à une avance de trésorerie contraire à l’esprit du droit de l’Union. La Cour rappelle que le système doit assurer une « parfaite neutralité quant à la charge fiscale de toutes les activités économiques ». Cette neutralité s’applique quelles que soient les finalités ou les résultats des opérations soumises à la taxe. La décision confirme ainsi que l’administration ne peut transformer un droit immédiat en une créance conditionnelle. La fluidité des échanges internationaux dépend de cette interprétation stricte des prérogatives fiscales.
B. L’encadrement des mesures de lutte contre la fraude
L’argument tenant aux risques de fraude est écarté car l’importation constitue une opération physiquement vérifiable par les autorités douanières. L’administration dispose de moyens de contrôle suffisants pour vérifier la réalité des marchandises sans imposer un paiement préalable systématique. La lutte contre l’évasion fiscale ne saurait justifier une dérogation disproportionnée aux principes généraux de la taxe. Les États peuvent refuser la déduction s’il est établi que le droit est invoqué de manière frauduleuse. En l’absence d’une telle preuve, la restriction nationale est jugée incompatible avec l’article 17 de la directive. La Cour souligne que la situation de l’importateur redevable se rapproche de celle du régime d’autoliquidation. Cette assimilation renforce la protection des assujettis tout en maintenant l’efficacité des contrôles publics.