Cour de justice de l’Union européenne, le 29 mars 2012, n°C-500/10

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 29 mars 2012, une décision précisant l’articulation entre l’efficacité du recouvrement fiscal et les droits fondamentaux. Une société avait déduit en 1982 un crédit d’impôt dont la validité fut contestée par l’administration lors d’une procédure de redressement notifiée durant l’année 1985. La commission fiscale de premier ressort de Plaisance a accueilli le recours de l’assujetti par une décision rendue le 10 octobre 1986. Cette solution fut confirmée par la commission fiscale d’appel le 28 mai 1990 suite au recours formé par les autorités compétentes. L’administration prétendait que l’irrégularité de la déclaration faisait obstacle à la déduction, tandis que la société affirmait que son droit n’était pas éteint. Un pourvoi fut porté devant la juridiction de troisième instance où l’affaire demeura pendante durant une période excédant vingt ans. Le litige porte sur l’application d’une disposition de 2010 imposant la clôture automatique des procédures fiscales engagées depuis plus de dix ans. Le juge doit déterminer si le droit de l’Union s’oppose à l’extinction d’une créance fiscale afin de respecter le délai raisonnable de jugement. La Cour juge que la mesure nationale est compatible avec les exigences européennes dès lors qu’elle présente un caractère exceptionnel et proportionné. L’analyse de cette décision conduit à examiner la conciliation opérée entre l’efficacité procédurale et les principes directeurs du système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

I. La primauté de la protection du délai raisonnable sur l’exigence de recouvrement fiscal

A. La reconnaissance d’un impératif de célérité procédurale

La juridiction rappelle que le principe de durée raisonnable s’impose aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre les dispositions du droit de l’Union européenne. Elle souligne que « l’obligation de garantir un prélèvement efficace des ressources de l’Union ne saurait aller à l’encontre du respect du principe du délai raisonnable de jugement ». Cette protection découle de la Charte des droits fondamentaux ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En l’espèce, la procédure durait depuis plus de trente ans, ce qui caractérise une atteinte manifeste à l’exigence de célérité imposée par les textes. La mesure nationale vise donc à remédier à une situation pathologique où l’attente du jugement devient incompatible avec les standards minimaux de la justice. Cette priorité accordée aux droits de la défense et à la sécurité juridique justifie l’abandon exceptionnel d’une créance dont le recouvrement est devenu trop incertain.

B. La nécessaire pondération des obligations étatiques en matière de ressources propres

Les États disposent d’une marge de manœuvre pour organiser l’utilisation des moyens destinés à assurer l’exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée. La Cour précise que les pays membres sont tenus de vérifier les déclarations des assujettis et de prélever l’impôt dû conformément aux textes en vigueur. Toutefois, cette latitude est « limitée par l’obligation de garantir un prélèvement efficace des ressources propres de l’Union » tout en évitant des disparités de traitement. La décision de clôture automatique constitue ici un instrument de régulation juridictionnelle exceptionnel face à un engorgement massif et ancien des juridictions fiscales nationales. Le législateur a ainsi opéré un arbitrage entre l’intérêt financier de l’Union et le droit fondamental des justiciables à obtenir une décision définitive. Cette solution pragmatique permet de purger le stock de dossiers anciens tout en préservant la validité des contrôles fiscaux menés dans des délais normaux.

II. La sauvegarde de la cohérence du régime de la taxe sur la valeur ajoutée

A. L’exclusion d’une qualification de renonciation générale au contrôle fiscal

La Cour distingue cette mesure de celles ayant conduit à la condamnation d’un État pour avoir organisé une amnistie fiscale jugée contraire au droit communautaire. Elle relève que la disposition litigieuse constitue « une disposition exceptionnelle visant à faire respecter le principe du délai raisonnable en clôturant les procédures les plus anciennes ». Contrairement aux précédents jurisprudentiels, le texte national ne permet pas aux assujettis d’échapper de manière indifférenciée à tout contrôle de l’administration fiscale. L’extinction de la dette fiscale suppose ici que l’administration ait déjà exercé son pouvoir de vérification et succombé devant deux degrés de juridiction successifs. Cette condition garantit que la clôture du procès n’est pas le fruit d’une complaisance étatique mais la sanction d’une lenteur excessive du système judiciaire. La sécurité juridique est ainsi renforcée sans pour autant encourager l’évasion fiscale ou la fraude caractérisée par une absence totale de surveillance.

B. Le maintien de l’égalité de traitement entre les assujettis européens

Le principe de neutralité fiscale interdit de traiter différemment des opérateurs économiques qui effectuent les mêmes opérations en matière de perception de la taxe. La Cour affirme qu’une mesure ponctuelle et limitée « ne crée pas de différences significatives dans la manière dont sont traités les assujettis dans leur ensemble ». L’application de la règle de clôture automatique reste cantonnée aux litiges dont l’ancienneté exceptionnelle rend le recouvrement de l’impôt illusoire ou excessivement lourd. Elle ne porte donc pas atteinte à l’uniformité du système de taxe sur la valeur ajoutée au sein des différents États membres de l’Union. La portée de l’arrêt confirme que la lutte contre la fraude fiscale ne saurait s’affranchir du respect des principes fondamentaux de l’ordre juridique européen. Cette jurisprudence offre ainsi un cadre protecteur aux contribuables tout en maintenant les exigences de rigueur nécessaires à la protection des intérêts financiers communautaires.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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