Cour de justice de l’Union européenne, le 29 mars 2012, n°C-505/09

Par un arrêt rendu le 29 mars 2012 (C-272/09 P), la Cour de justice de l’Union européenne définit la répartition des compétences en matière d’environnement. Un État membre avait notifié son plan national de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période allant de 2008 à 2012. L’institution a rejeté ce projet en fixant un plafond maximal de quotas et en substituant ses propres méthodes de calcul aux données nationales. L’État membre a alors introduit un recours devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes afin d’obtenir l’annulation de cet acte. Par une décision du 23 septembre 2009 (T-263/07), le Tribunal a annulé la décision de rejet dans son ensemble pour excès de pouvoir. L’institution a formé un pourvoi contestant cette interprétation restrictive de ses prérogatives de contrôle lors de la phase d’examen préalable. Le litige porte sur la capacité de l’autorité supranationale à imposer ses propres évaluations économiques face aux choix souverains des autorités nationales. La question juridique centrale est de savoir si l’institution peut légalement écarter les données d’un État pour leur substituer sa propre méthodologie. La Cour de justice rejette le pourvoi et confirme que le rôle de l’institution « se limite à un contrôle de la conformité du plan national ». Cette solution consacre la limitation du contrôle au strict examen de légalité (I) tout en protégeant l’autonomie décisionnelle des États membres (II).

**I. La limitation du contrôle de l’institution au strict examen de légalité du plan national**

**A. La préservation de la marge de manœuvre décisionnelle de l’État membre**

La Cour de justice rappelle que l’élaboration du plan national d’allocation relève de la compétence exclusive des autorités de chaque pays membre. Le juge souligne « que l’État membre est seul compétent, d’une part, pour élaborer le plan national d’allocation » et pour fixer les quantités totales. Cette prérogative découle directement de la nature de la directive qui laisse aux instances nationales le choix de la forme et des moyens. L’institution ne dispose pas d’un pouvoir de substitution lui permettant de définir de manière contraignante le volume maximal des quotas à allouer. Ainsi, sa mission consiste uniquement à vérifier si les choix opérés respectent les critères objectifs fixés par la réglementation de l’Union européenne. La marge de manœuvre reconnue aux États membres dans ce domaine technique s’oppose à toute uniformisation forcée par l’autorité de contrôle.

**B. L’interdiction d’une substitution de méthodologie par l’autorité de contrôle**

L’autorité de contrôle outrepasse ses fonctions lorsqu’elle écarte les données nationales sans démontrer leur incompatibilité manifeste avec les critères de la directive. Le juge précise qu’elle « ne peut pas rejeter un plan national d’allocation au seul motif que les données ne sont pas conformes à celles privilégiées ». L’institution doit respecter les méthodes d’évaluation choisies par l’État tant que les résultats obtenus ne violent pas les exigences de protection environnementale. Or, la substitution de méthodologie constitue une erreur de droit car elle transforme un simple examen de légalité en une appréciation d’opportunité. Cette limitation garantit que l’institution n’exerce pas un pouvoir de tutelle excessif sur les politiques énergétiques et climatiques définies au niveau national. En effet, une telle approche respecte l’équilibre institutionnel en empêchant l’échelon supranational de s’approprier des compétences qui ne lui ont pas été attribuées.

**II. La garantie de l’autonomie des instances nationales par le respect des principes procéduraux**

**A. L’exigence d’un examen impartial des données techniques par l’institution**

Le respect du principe de bonne administration impose à l’institution d’analyser avec soin et impartialité l’ensemble des éléments techniques fournis par l’État. La Cour de justice valide le raisonnement du juge de première instance qui avait relevé une méconnaissance de cette obligation procédurale fondamentale. L’institution ne peut pas ignorer les précisions chiffrées apportées dans les annexes du plan national sous prétexte d’une prétendue ambiguïté des termes. Elle est tenue de « prendre les mesures nécessaires pour déterminer si cet élément ambigu est contraire ou conforme aux critères énumérés ». Cette exigence implique un dialogue loyal et une demande d’éclaircissements préalablement à toute décision de rejet de la notification nationale. La sanction de ce manquement procédural renforce la protection des droits des États membres face aux décisions unilatérales de l’administration européenne.

**B. L’indivisibilité des motifs de rejet justifiant l’annulation intégrale de la décision**

L’annulation des dispositions relatives au plafond de quotas entraîne nécessairement la disparition de l’intégralité de la décision de rejet pour des raisons d’indivisibilité. Les différents motifs invoqués par l’institution forment une « unité indissociable » dont le retrait modifierait substantiellement l’esprit et la portée de l’acte initial. Le juge rejette l’argument du caractère détachable des clauses car la fixation de la quantité totale constitue l’élément principal du plan. Toutefois, maintenir les autres objections reviendrait à substituer une décision différente à celle que l’autorité administrative avait initialement l’intention d’adopter. Cette solution garantit la cohérence du contrôle juridictionnel en évitant le maintien de fragments d’actes qui seraient dépourvus de sens autonome. Par conséquent, la confirmation de l’annulation totale oblige l’institution à reprendre l’examen du plan national sur des bases respectueuses de la souveraineté étatique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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