Cour de justice de l’Union européenne, le 29 mars 2012, n°C-564/10

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 29 mars 2012, précise l’interprétation du règlement relatif à la protection des intérêts financiers communautaires. Cette décision répond à une question préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht portant sur le régime de prescription des intérêts liés au remboursement d’avantages perçus indûment par un administré.

Un opérateur économique a bénéficié de remboursements de frais de stockage dans le secteur du sucre au cours des campagnes de 1994 à 1997. L’autorité administrative compétente a ultérieurement ordonné la récupération de ces sommes au motif que les quantités de sucre déclarées dans les demandes étaient excessives. Elle a également réclamé le versement d’intérêts sur les montants restitués en application des dispositions législatives nationales relatives à la mise en œuvre des organisations de marché.

L’intéressé a contesté cette décision devant les juridictions administratives allemandes en invoquant la prescription d’une partie des créances d’intérêts réclamées par l’administration fédérale. Le Verwaltungsgericht Köln a partiellement annulé la demande de l’autorité avant qu’un recours en révision ne soit porté devant la juridiction supérieure de renvoi. Le Bundesverwaltungsgericht s’interroge alors sur l’application du délai de prescription de quatre ans prévu par le règlement européen au recouvrement de ces intérêts nationaux.

Le problème juridique posé à la Cour concerne l’application du délai de prescription européen aux intérêts dus en vertu du seul droit national des États membres. La Cour de justice décide que le délai de prescription du règlement n° 2988/95 n’est pas applicable au recouvrement des intérêts nés de la créance principale. Cette solution repose sur l’absence de réglementation sectorielle de l’Union prévoyant spécifiquement la perception de tels intérêts pour le domaine économique considéré.

I. L’exclusion des intérêts de source nationale du champ d’application de la prescription européenne

A. La distinction entre créance principale et créance d’intérêts accessoires

La Cour rappelle que le législateur a institué une règle générale de prescription afin de « renoncer à la possibilité de recouvrer des sommes indûment perçues ». Cette prescription quadriennale s’applique aux irrégularités portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union en l’absence de réglementation sectorielle en disposant autrement par les textes. Le juge souligne toutefois que la perception d’intérêts moratoires n’est pas systématiquement imposée par le droit de l’Union pour tous les secteurs d’activité.

Dans le domaine des remboursements de frais de stockage du sucre, aucune disposition européenne ne prévoit expressément que la récupération doive s’accompagner de la perception d’intérêts. La Cour relève que certaines dispositions ne comportent qu’une simple règle d’affectation budgétaire sans créer d’obligation d’exiger des intérêts sur les sommes récupérées.

B. L’autonomie procédurale des États membres dans le recouvrement des intérêts

Dès lors que le droit de l’Union est muet, il appartient au droit national de prévoir les modalités applicables au recouvrement des intérêts accessoires. Le juge considère qu’il n’est pas contraire au droit de l’Union qu’un État membre recouvre des intérêts en application de sa propre législation interne.

L’arrêt précise qu’il appartient à l’État de mettre en œuvre le régime de prescription applicable à la récupération de cette créance prévue par son droit. La créance d’intérêts est alors considérée par le droit national comme une créance autonome par rapport à l’avantage financier indûment perçu par l’opérateur. Les règles de prescription du règlement européen ne régissent pas le recouvrement de la créance d’intérêts imposée uniquement par la loi de l’État.

II. L’encadrement de l’action nationale par les exigences de protection des intérêts financiers de l’Union

A. Le maintien du caractère accessoire de l’obligation de payer des intérêts

Bien que la prescription soit régie par le droit national, la Cour tempère cette autonomie en rappelant le caractère accessoire de la créance d’intérêts. Elle affirme que la créance d’intérêts « ne saurait être mise en recouvrement » si la créance principale est elle-même prescrite en vertu du règlement. Cette solution garantit la cohérence du système de protection des intérêts financiers en empêchant le recouvrement d’accessoires d’une dette européenne déjà éteinte.

L’application des règles nationales ne doit pas aboutir à contourner les délais de prescription minimaux imposés par le législateur de l’Union pour les irrégularités. L’autorité compétente doit donc vérifier que l’avantage indûment obtenu peut encore être légalement réclamé avant de solliciter le paiement des intérêts moratoires correspondants.

B. L’obligation d’équivalence dans la lutte contre les atteintes budgétaires

Les États membres doivent prendre les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts de l’Union que celles concernant leurs propres intérêts. Le principe d’équivalence impose de percevoir des intérêts lors de la récupération d’avantages indus si le droit national le prévoit pour les budgets nationaux.

Cette obligation est renforcée lorsque les sommes perçues au titre de ces intérêts sont « in fine restituées au budget de l’Union » par les administrations. La protection des intérêts financiers de l’Union commande une diligence des autorités nationales identique à celle exercée pour la sauvegarde des deniers publics internes. La Cour assure ainsi un équilibre entre le respect de l’autonomie procédurale des États et l’exigence d’une protection efficace du budget général européen.

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Hassan KOHEN
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