La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 29 mars 2012, un arrêt fondamental concernant le statut des ressortissants turcs résidant dans l’Union. Cette décision précise les conditions de maintien des droits au séjour issus du régime d’association pour les membres de la famille d’un travailleur naturalisé.
En l’espèce, des ressortissants turcs avaient rejoint des membres de leur famille travaillant régulièrement aux Pays-Bas. Ces derniers avaient acquis la nationalité néerlandaise tout en conservant leur nationalité turque d’origine. À la suite de condamnations pénales pour des crimes graves, l’autorité administrative a retiré les permis de séjour des membres de la famille. Elle a également prononcé des mesures d’indésirabilité sur le territoire national.
Les requérants ont contesté ces mesures devant le juge néerlandais en invoquant le bénéfice de l’article 7 de la décision n° 1/80 du Conseil d’association. Le Raad van State a saisi la Cour de justice d’une question préjudicielle relative à l’incidence de la naturalisation du travailleur sur ces droits. Il s’agissait de savoir si les membres de la famille perdent leur protection juridique lorsque le travailleur acquiert la nationalité de l’État d’accueil.
La Cour de justice répond que les membres de la famille « peuvent toujours se prévaloir de cette disposition lorsque ce travailleur a acquis la nationalité de l’État membre d’accueil ». Elle estime que la double nationalité du travailleur ne saurait affaiblir les droits garantis par l’accord d’association. La solution repose sur une lecture finaliste du droit européen visant à favoriser l’intégration durable des familles de travailleurs migrants turcs.
I. Le maintien des garanties d’intégration liées à la citoyenneté du travailleur
A. Une interprétation textuelle préservant l’effet direct du droit d’association
La Cour rappelle d’abord que l’article 7 de la décision n° 1/80 possède un effet direct au sein de l’ordre juridique des États membres. Cette disposition permet aux ressortissants turcs de contester directement les règles de droit interne contraires devant les juridictions nationales. L’acquisition des droits est subordonnée au fait d’appartenir à la famille d’un travailleur intégré au marché régulier de l’emploi.
Le libellé de la décision n’exclut aucunement le bénéfice de la protection si le travailleur possède également la nationalité de l’État membre d’accueil. Tant que la nationalité turque est conservée, l’intéressé demeure un travailleur turc au sens du régime d’association établi entre la Communauté et la Turquie. Cette interprétation stricte du texte garantit que les droits acquis par les membres de la famille ne soient pas vidés de leur substance.
B. La primauté de l’objectif de regroupement familial et d’intégration
Le système d’acquisition progressive des droits poursuit l’objectif essentiel de favoriser l’emploi et le séjour par le regroupement de la cellule familiale initiale. La Cour souligne que cette finalité « serait contrecarrée si le fait d’obtenir la nationalité de l’État membre d’accueil obligeait un travailleur » à renoncer aux avantages conventionnels. La naturalisation constitue l’étape ultime de l’intégration et ne doit pas se traduire par une régression du statut protecteur des proches.
L’accès autonome au marché du travail après une certaine période de résidence régulière vise à consolider la position sociale des membres de la famille. En permettant le maintien de ces droits, la Cour assure la cohérence entre la législation sur la nationalité et les engagements internationaux de l’Union. Le passage à la citoyenneté nationale ne doit pas paradoxalement fragiliser le droit au séjour des membres de la famille du migrant.
II. L’encadrement rigoureux du pouvoir d’éloignement des autorités nationales
A. L’interdiction d’une remise en cause unilatérale du statut protégé
Les États membres ne disposent pas de la faculté de modifier unilatéralement la portée du système d’intégration progressive des ressortissants turcs sur leur territoire. Une réglementation nationale qui supprimerait les droits de l’article 7 lors d’une naturalisation constituerait une entrave illégale au statut juridique reconnu par l’accord. La primauté du droit de l’Union interdit aux autorités administratives d’imposer des conditions supplémentaires ou différentes de celles prévues par le Conseil d’association.
Le juge européen limite ainsi la souveraineté nationale en matière de police des étrangers pour préserver l’uniformité d’application du droit de l’association turque. La décision de naturalisation, bien que relevant de la compétence étatique, ne peut servir de fondement automatique pour écarter le régime protecteur européen. Cette solution protège les membres de la famille contre des changements de statut imprévisibles résultant de l’évolution administrative de leur parent ou conjoint.
B. L’application exclusive des critères de l’ordre public européen
L’expulsion d’un ressortissant turc bénéficiant des droits de l’article 7 ne peut être décidée que sur le fondement de motifs d’ordre public. L’article 14 de la décision n° 1/80 fournit « le cadre juridique approprié permettant d’apprécier dans quelle mesure un ressortissant turc […] peut être privé » de son séjour. Les autorités doivent procéder à un examen individuel du comportement de l’auteur de l’infraction sans se fonder sur la seule condamnation pénale.
La mesure d’éloignement n’est possible que si l’individu représente un danger actuel, réel et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Le respect du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux impose une analyse concrète des risques de nouvelles perturbations de l’ordre public. En soumettant les travailleurs naturalisés à ce régime, la Cour de justice garantit un niveau élevé de protection contre l’arbitraire des décisions d’expulsion.