Cour de justice de l’Union européenne, le 29 mars 2022, n°C-132/20

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 29 mars 2022, une décision majeure portant sur les exigences de protection juridictionnelle effective. L’affaire trouve son origine dans un litige opposant des consommateurs à un établissement de crédit concernant le caractère abusif de clauses d’indexation monétaire. Saisi d’un pourvoi, le juge de cassation s’est interrogé sur la composition de la juridiction d’appel ayant statué sur le fond du droit. Il craignait notamment que la nomination d’un magistrat sous un régime politique antérieur ne compromette l’indépendance requise par le droit de l’Union.

Le Tribunal régional de Świdnica avait rendu un premier jugement le 21 août 2018, partiellement confirmé par la Cour d’appel de Wrocław. L’arrêt d’appel, prononcé le 28 février 2019, faisait l’objet d’une contestation devant la Cour suprême en raison de la qualité des juges siégeant. La juridiction de renvoi redoutait que les modalités historiques de désignation des magistrats ne privent les justiciables d’un procès véritablement équitable et neutre.

La question de droit portait sur la compatibilité avec le principe d’indépendance de nominations effectuées par des organes politiques d’un régime non démocratique. Les juges européens ont répondu que de telles circonstances historiques ne suffisent pas, à elles seules, à fonder un doute légitime sur l’impartialité. Ils ont précisé que seules des irrégularités graves, susceptibles de permettre une influence indue de l’exécutif, pourraient remettre en cause la légitimité du tribunal. Cette solution repose sur une analyse rigoureuse de la continuité de l’office juridictionnel et sur l’encadrement strict des motifs de récusation des membres.

Cette étude portera d’abord sur la continuité du statut juridictionnel historique avant d’analyser l’incidence limitée des irrégularités procédurales sur l’indépendance des magistrats.

I. La continuité du statut juridictionnel malgré l’origine historique des nominations

A. L’absence de présomption d’impartialité liée à un régime antérieur

La Cour souligne que la nomination initiale par un organe d’un régime non démocratique n’affecte pas l’indépendance actuelle du magistrat concerné. Elle juge ainsi que cette circonstance « n’est pas en soi de nature à susciter des doutes légitimes et sérieux » dans l’esprit des citoyens. Le droit de l’Union ne s’oppose pas au maintien en fonction de juges ayant prêté serment sous une autorité politique désormais révolue. Il importe uniquement que ces membres ne soient pas soumis à des pressions extérieures directes ou indirectes dans l’exercice de leurs fonctions.

B. La présomption de conformité du système judiciaire lors de l’adhésion

Le processus d’adhésion de l’État membre impliquait une vérification approfondie de la stabilité des institutions garantissant la démocratie et la primauté du droit. Les juges rappellent que le système judiciaire était considéré comme globalement conforme aux valeurs fondamentales au moment de l’intégration dans l’Union européenne. La continuité de la carrière d’un juge, fondée sur l’ancienneté, ne saurait donc suffire à disqualifier sa capacité à rendre une justice impartiale. Cette stabilité institutionnelle évite une remise en cause systématique des décisions rendues par des magistrats nommés avant le changement de régime politique.

II. L’incidence circonscrite des irrégularités de désignation sur l’indépendance des membres

A. La distinction nécessaire entre vice technique et risque d’influence politique

L’inconstitutionnalité des dispositions régissant le Conseil national de la magistrature n’entraîne pas l’invalidité des nominations effectuées sous leur empire respectif. La Cour relève que les irrégularités constatées par le juge constitutionnel national ne portaient pas directement sur l’indépendance structurelle de cet organe. Elle affirme que « de telles irrégularités ne sont pas d’une nature et d’une gravité telles qu’elles créent un risque réel » de contrôle discrétionnaire. Cependant, seule une atteinte aux règles fondamentales de l’organisation judiciaire pourrait priver le tribunal de sa qualité d’instance établie préalablement par la loi.

B. L’exigence de preuves concrètes d’une atteinte à l’intégrité du processus

L’appréciation de l’indépendance d’un magistrat exige la démonstration d’éléments concrets susceptibles de nuire à sa neutralité par rapport aux intérêts en présence. Le juge de Luxembourg refuse ainsi toute approche abstraite qui lierait systématiquement un vice de forme à un défaut de garantie juridictionnelle effective. L’objectif reste de « préserver la confiance que le pouvoir judiciaire se doit d’inspirer au justiciable » dans une société régie par l’État de droit. En l’absence de risque manifeste d’influence indue du pouvoir exécutif, la composition de la juridiction d’appel doit être tenue pour régulière et valide.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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