Cour de justice de l’Union européenne, le 29 novembre 2018, n°C-248/17

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L’institution européenne a ordonné le gel des avoirs de la requérante en raison de son implication présumée dans le financement de programmes sensibles. Suite à une première annulation par la juridiction de première instance, l’institution a adopté de nouveaux actes basés sur un critère de soutien financier général. L’établissement a alors saisi la juridiction de premier ressort d’un recours en annulation qui fut rejeté par une décision antérieure. Saisie d’un pourvoi, la Cour doit désormais trancher la question de la validité d’une sanction fondée sur l’importance systémique d’une banque.

La question de droit consiste à déterminer si le simple soutien financier global à un gouvernement justifie des mesures restrictives sans lien direct avec les activités prohibées. La Cour doit également apprécier si la charge de la preuve incombant à l’institution a été respectée lors de la procédure de désignation. Les juges confirment la décision attaquée et estiment que le critère du soutien financier ne nécessite pas de démontrer une contribution précise aux activités nucléaires. En conséquence, « le pourvoi est rejeté » et la requérante est condamnée aux dépens de l’instance.

I. L’admission de la légalité du critère de soutien financier au gouvernement

A. L’indépendance du critère vis-à-vis de la prolifération nucléaire Les juges estiment que le soutien financier au gouvernement constitue une base autonome de désignation, distincte de la participation directe à des programmes sensibles. Cette interprétation permet d’atteindre l’objectif de pression diplomatique en tarissant les sources de revenus d’un État dont la politique est contestée. La Cour précise que « le critère tenant à la prestation d’un soutien financier vise des activités qui sont susceptibles d’en favoriser la poursuite ». L’absence de lien matériel avec le domaine technique visé par les sanctions n’entache donc pas la légalité de la décision de gel. Cette autonomie du critère s’accompagne d’un allègement du régime probatoire concernant les opérations de l’entité visée.

B. La validation de la preuve par des éléments de contexte général L’institution européenne n’est pas tenue de fournir une preuve spécifique de chaque transaction financière pour justifier le maintien des mesures restrictives à l’encontre de la banque. Il suffit que les éléments de preuve établissent l’importance de l’établissement au sein du système financier de l’État tiers pour valider son inscription. Les juges considèrent que le caractère étatique de l’entité et son volume d’activité constituent des indices suffisants du soutien apporté aux autorités centrales. La charge de la preuve est ainsi modulée pour tenir compte des difficultés inhérentes à la surveillance des flux financiers internationaux. Cette validation des critères de désignation impose toutefois d’examiner leur compatibilité avec la protection des droits fondamentaux des personnes morales.

II. L’encadrement des droits fondamentaux par l’intérêt général

A. La proportionnalité du maintien des mesures restrictives Le gel des fonds est jugé proportionné aux buts poursuivis dès lors qu’il contribue efficacement à la stratégie globale de lutte contre la prolifération. La Cour rejette l’argumentation de la requérante selon laquelle l’atteinte à son droit de propriété serait excessive au regard des motifs invoqués par l’institution. Le dispositif de contrôle prévoit des exceptions permettant de débloquer les sommes nécessaires aux besoins fondamentaux, assurant ainsi un équilibre entre rigueur et humanité. L’appréciation souveraine de la juridiction de première instance sur l’adéquation de la mesure ne révèle aucune dénaturation des faits ou erreur manifeste de droit. Au-delà de la proportionnalité, le respect des garanties procédurales constitue le dernier rempart contre l’arbitraire administratif.

B. Le respect suffisant de l’obligation de motivation La motivation des actes attaqués permet à l’intéressée de comprendre les raisons de sa désignation et d’organiser utilement sa défense devant les juridictions compétentes. L’institution n’est pas obligée de répondre de manière détaillée à tous les arguments factuels soulevés par la partie requérante lors des phases administratives. La Cour confirme que « l’obligation de motivation a été respectée dès lors que les éléments essentiels de droit et de fait figurent dans l’acte ». Cette solution consolide le pouvoir discrétionnaire de l’institution dans la gestion des relations extérieures de l’Union européenne.

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Hassan KOHEN
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