Cour de justice de l’Union européenne, le 29 novembre 2018, n°C-600/16

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 3 mai 2018, précise les contours de la responsabilité non contractuelle des institutions européennes. L’affaire concerne une entité économique qui sollicitait la réparation des dommages subis à la suite de l’adoption de mesures restrictives à son égard. L’inscription initiale sur les listes de gel des avoirs fut annulée pour défaut de preuve, motivant ainsi une action indemnitaire devant le juge européen. Le Tribunal de l’Union européenne ayant rejeté cette demande le 14 septembre 2016, l’entité a formé un pourvoi pour contester l’interprétation des conditions de responsabilité. La question centrale consiste à déterminer si l’insuffisance des éléments de preuve fournis par l’administration constitue une faute d’une gravité telle qu’elle engage sa responsabilité. Par son ordonnance, la haute juridiction décide que « le pourvoi est rejeté » et confirme que l’existence d’une erreur de droit n’implique pas nécessairement une réparation. L’analyse de l’exigence d’une violation caractérisée précédera l’étude des limites strictes imposées au régime de la responsabilité pour faute des institutions de l’Union.

I. La rigueur du critère de la violation suffisamment caractérisée

A. L’absence de lien automatique entre l’illégalité et le droit à réparation Le juge rappelle que le droit à réparation dépend de la réunion de trois conditions cumulatives dont la réalité d’une méconnaissance grave d’une règle protectrice. Il souligne que « la seule méconnaissance du droit de l’Union ne saurait suffire à établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée » justifiant une condamnation pécuniaire. Cette distinction entre l’illégalité simple et la faute lourde permet de préserver l’action publique face aux incertitudes juridiques liées aux relations internationales complexes.

B. La protection nécessaire de la marge de manœuvre de l’institution La Cour considère que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle adopte des sanctions économiques dans le cadre de la politique de sécurité commune. L’ordonnance précise que l’exigence d’une faute grave vise à « éviter que le risque de devoir supporter les dommages n’entrave la capacité de l’institution » à agir. Ainsi, une simple insuffisance de motivation ou un manque partiel de preuves ne suffisent pas à démontrer une méconnaissance manifeste et grave des limites imposées.

II. Une limitation stricte de la responsabilité pour faute des institutions

A. Une appréciation restrictive du préjudice découlant des mesures restrictives Le rejet du pourvoi illustre la difficulté pour les opérateurs économiques d’obtenir réparation malgré l’annulation définitive des actes administratifs ayant lésé leurs intérêts financiers. Le juge européen privilégie la protection du cadre juridique des sanctions, considérant que les erreurs d’appréciation factuelles ne revêtent pas un caractère de gravité exceptionnelle. Cette solution impose aux requérants une charge de la preuve particulièrement élevée concernant l’intention ou la négligence grossière de l’organe auteur de la décision litigieuse.

B. La confirmation d’une jurisprudence protectrice de l’intérêt général européen En confirmant la décision du Tribunal de l’Union européenne, la Cour stabilise un régime de responsabilité qui limite les conséquences financières pour l’Union européenne. La jurisprudence rappelle que l’intérêt général prime souvent sur les droits individuels lorsque les circonstances géopolitiques exigent une réactivité forte des autorités de régulation. Cette approche garantit une certaine sécurité juridique pour les institutions, tout en restreignant l’accès effectif à une compensation intégrale pour les victimes d’actes illégaux.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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