Cour de justice de l’Union européenne, le 29 octobre 2015, n°C-174/14

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 29 octobre 2015, se prononce sur le régime fiscal d’une structure chargée de missions sanitaires. Une société anonyme, détenue intégralement par une région, fournissait des prestations de planification et de gestion administrative pour le service régional de santé publique. L’entité sollicitait le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée tandis que l’administration fiscale nationale contestait son droit à déduction pour ses activités. Le litige fut porté devant le Tribunal Central Administrativo Sul de Lisbonne qui interrogea la juridiction européenne sur la qualification de ces opérations complexes. Il s’agissait de savoir si une activité de gestion publique déléguée par contrat relève du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée commune. Les juges européens retiennent que la fourniture de services régionaux constitue une activité économique mais ouvrent la voie à un possible régime de non-assujettissement spécifique. L’analyse de cette solution implique d’étudier la reconnaissance d’une activité économique avant d’envisager les conditions strictes permettant l’éviction de la taxe pour l’autorité publique.

I. La caractérisation d’une activité économique dans la gestion du service public

A) Une conception extensive de l’activité au sens de la directive

La Cour de justice affirme que « constitue une activité économique, au sens de cette disposition, une activité telle que celle en cause au principal ». Cette qualification repose sur la fourniture de services en matière de planification et de gestion du service régional de santé par une société dédiée. L’existence d’une rémunération versée par la région en contrepartie des services rendus suffit à établir le lien nécessaire pour intégrer le champ d’application fiscal. Les juges adoptent ainsi une vision fonctionnelle qui privilégie la nature de l’opération sur le statut juridique de l’entité qui réalise les prestations techniques.

B) L’incidence du lien contractuel sur la qualification retenue

Le raisonnement s’appuie sur les contrats de programme conclus entre la société et la région pour définir les modalités précises de la gestion sanitaire. Ces conventions formalisent un échange de services contre un paiement, ce qui caractérise l’onérosité indispensable à la définition de l’activité économique de la taxe. Le fait que l’organisme soit contrôlé par une entité publique n’exclut pas automatiquement le caractère marchand de ses interventions de planification au profit du territoire. Cette interprétation large garantit que les services administratifs délégués ne s’extraient pas du système commun de taxe sans un examen approfondi de leur contexte juridique.

II. L’encadrement rigoureux du non-assujettissement des organismes publics

A) L’autonomie de la notion d’organisme de droit public

La juridiction précise que la notion d’« autres organismes de droit public » doit être interprétée de manière autonome par rapport aux règles de la commande publique. Elle souligne que cette qualification « ne doit pas être interprétée en ayant recours à la définition… énoncée à l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/ce ». Cette distinction est essentielle car elle prévient une confusion entre les critères de mise en concurrence et ceux relatifs à l’assujettissement à la taxe européenne. Le juge national doit donc apprécier la nature publique de l’organisme selon les critères propres au droit fiscal pour déterminer son éligibilité à l’exemption.

B) La préservation de la neutralité par l’absence de distorsion de concurrence

Le bénéfice du non-assujettissement reste subordonné à la constatation que l’exonération n’entraîne pas de « distorsions de concurrence d’une certaine importance » sur le marché concerné. La Cour exige que le tribunal de renvoi vérifie si le traitement fiscal dérogatoire ne favorise pas indûment l’organisme public par rapport aux opérateurs privés. Cette condition garantit l’équité entre les différents acteurs économiques susceptibles de fournir des prestations similaires de gestion ou de planification dans le secteur sanitaire. Le respect de cette exigence assure que la neutralité fiscale demeure le principe cardinal malgré la participation d’autorités publiques au fonctionnement du système de santé.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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