Cour de justice de l’Union européenne, le 29 octobre 2015, n°C-589/14

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 octobre 2025, une décision importante concernant la fiscalité directe et la libre prestation des services. Cette affaire s’inscrit dans le cadre d’un recours en manquement visant à contrôler la conformité de législations nationales avec le droit fondamental de l’Union. Le litige porte sur l’application d’un précompte mobilier frappant les intérêts de titres d’origine nationale selon leur localisation physique ou comptable de dépôt. Les autorités d’un État membre maintenaient une exonération fiscale réservée aux seuls titres inscrits en compte auprès d’institutions financières établies sur leur territoire national. À l’inverse, les titres déposés auprès de banques situées dans d’autres États de l’Espace économique européen demeuraient assujettis à cette taxation particulière. Saisie par l’organe exécutif européen, la juridiction devait déterminer si une telle différence de traitement constituait une entrave injustifiée aux échanges transfrontaliers. Les juges soulignent qu’en conservant ces dispositions discriminatoires, l’État a méconnu ses obligations découlant des articles 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’analyse de cette décision permet d’aborder la caractérisation d’une entrave à la libre prestation des services puis la protection de l’unité du marché intérieur européen.

I. La caractérisation d’une entrave à la libre prestation des services financiers

A. L’établissement d’une discrimination fondée sur la localisation du prestataire

Le régime fiscal critiqué repose sur un critère géographique strict pour l’octroi d’un avantage lié à la perception du précompte mobilier. La décision relève que les intérêts sont taxés « lorsque ces titres sont déposés ou inscrits en compte auprès d’une institution financière établie dans un État membre » étranger. Cette règle crée un désavantage manifeste pour les contribuables choisissant de recourir aux services de banques extérieures pour gérer leurs actifs financiers. Une telle distinction de traitement selon le lieu d’établissement du prestataire de services entrave directement l’exercice des libertés garanties par le droit primaire. L’absence d’exonération pour les services transfrontaliers place les institutions non résidentes dans une situation concurrentielle défavorable par rapport aux établissements financiers nationaux.

B. L’entrave au choix du consommateur de services financiers

La mesure fiscale influence le comportement des investisseurs en les incitant fortement à conserver leurs titres auprès d’institutions financières situées sur le territoire national. Le juge sanctionne l’exonération des intérêts uniquement « lorsque lesdits titres sont déposés ou inscrits en compte auprès d’une institution financière établie » sur le sol national. Cette incitation financière limite la liberté des résidents de choisir le prestataire de services financiers le plus compétitif au sein du marché intérieur européen. Elle constitue une restriction au sens de l’article 56 du Traité car elle rend moins attrayante la prestation de services transfrontalière entre les États membres. L’État membre crée ainsi une barrière artificielle qui fragilise l’intégration économique souhaitée entre les différents États signataires des accords de libre-échange.

II. La protection de l’unité du marché intérieur et de l’Espace économique européen

A. Le strict respect des obligations issues du droit de l’Union

Le juge européen rappelle avec fermeté que les compétences fiscales des États membres doivent s’exercer dans le respect scrupuleux des libertés fondamentales de circulation. L’arrêt conclut que le pays concerné « a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 56 TFUE et 36 de l’accord sur l’Espace économique européen ». Cette condamnation souligne l’impossibilité pour une législation nationale de favoriser son secteur financier interne au détriment des acteurs économiques des autres États européens. La protection de la base imposable ou l’efficacité des contrôles fiscaux ne sauraient justifier une mesure aussi manifestement discriminatoire pour les prestataires étrangers. La primauté du droit de l’Union impose l’élimination de toute disposition législative créant une distorsion de concurrence fondée sur la nationalité du prestataire.

B. La portée de la décision sur la neutralité fiscale transfrontalière

L’arrêt renforce la sécurité juridique des investisseurs européens en garantissant que le traitement fiscal des revenus mobiliers ne dépende plus du lieu de dépôt. Cette jurisprudence confirme que « le recours est rejeté pour le surplus », validant ainsi l’essentiel du raisonnement juridique développé contre les pratiques discriminatoires constatées. Les conséquences de cette décision obligent désormais l’État membre à réformer sa législation pour assurer une parfaite égalité de traitement entre les institutions financières. La solution adoptée par les juges favorise une meilleure allocation des capitaux en supprimant les biais fiscaux qui entravent la mobilité des services. Cette décision illustre la volonté constante de la juridiction de supprimer les cloisonnements nationaux persistants au sein de l’architecture financière du grand marché intérieur.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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