Cour de justice de l’Union européenne, le 29 septembre 2011, n°C-520/09

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 29 septembre 2011, précise les conditions d’imputation des pratiques anticoncurrentielles d’une filiale à sa société mère. L’affaire concerne une entente illicite sur un marché chimique à laquelle a participé une filiale détenue à hauteur de 98 % par une société holding. Constatant l’infraction, l’institution européenne a infligé une amende solidaire aux deux entités juridiques en se fondant sur leur unité économique. La filiale a contesté cette décision devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes qui a rejeté son recours le 30 septembre 2009. La société requérante a alors formé un pourvoi devant la Cour de justice pour contester le caractère prétendument irréfragable de la présomption d’influence appliquée. Le litige soulève la question de savoir si la détention quasi totale du capital permet de présumer irréfragablement l’exercice d’une influence déterminante par une holding. La Cour rejette le pourvoi en confirmant que cette présomption reste simple tout en imposant une charge de la preuve particulièrement exigeante pour la renverser. L’étude de cette décision portera d’abord sur la mise en œuvre de la présomption d’unité économique, avant d’envisager les limites strictes de la réfutation de l’influence déterminante.

I. La mise en œuvre de la présomption d’unité économique

A. Le critère de la détention quasi exclusive du capital social

La juridiction rappelle que la notion d’entreprise désigne une unité économique indépendamment du statut juridique ou du mode de financement des entités la composant. « Dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale », il existe une présomption réfragable d’exercice effectif d’une influence déterminante. Cette règle s’applique également lorsque la détention atteint un seuil de 98 %, justifiant ainsi l’imputation automatique des comportements infractionnels de la filiale. L’institution européenne peut donc considérer que la société mère et sa filiale forment une seule entreprise au sens du droit de la concurrence. La simple preuve de la détention intégrale du capital suffit à établir cette présomption sans que l’implication personnelle de la parente ne soit requise.

B. La consolidation de l’imputabilité de l’infraction à la société mère

L’arrêt souligne que le comportement de la filiale est imputable à la société mère dès lors qu’elle ne détermine pas son comportement de façon autonome. Les liens économiques, organisationnels et juridiques unissant les deux entités permettent de justifier cette responsabilité solidaire face aux sanctions pécuniaires infligées. La Cour précise que « la Commission sera en mesure de considérer la société mère comme tenue solidairement au paiement de l’amende infligée à sa filiale ». Ce principe repose sur la volonté de garantir l’efficacité des règles de concurrence en évitant que les structures sociétaires ne fassent écran à la réalité économique. Cette unité de direction présumée se heurte toutefois à des tentatives de réfutation dont la Cour de justice encadre rigoureusement les conditions de succès.

II. Les limites de la réfutation de l’influence déterminante

A. L’insuffisance du statut de holding non opérationnelle

La requérante soutenait que le statut de holding non opérationnelle de sa société mère suffisait à démontrer son autonomie commerciale sur le marché concerné. La Cour juge cependant qu’une société n’intervenant pas directement sur le marché peut néanmoins coordonner les investissements financiers et assurer l’unité de direction. Il n’est pas exclu qu’une holding exerce une influence déterminante « compte tenu notamment de la fonction de coordination et de direction financière qui lui est propre ». L’argument tiré de l’absence d’intervention opérationnelle est ainsi jugé insuffisant pour renverser la présomption simple d’unité économique entre les entités. Cette position renforce la responsabilité des sociétés de tête dont la mission inclut nécessairement le contrôle budgétaire et stratégique des filiales opérationnelles.

B. L’exigence de preuves d’une autonomie commerciale effective

Pour renverser la présomption, la société mère doit apporter des éléments de preuve suffisants démontrant que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché. La Cour refuse de qualifier cette exigence de preuve impossible bien qu’elle impose de démontrer l’absence d’influence sur la politique commerciale globale. « Il n’est pas exigé des parties concernées qu’elles rapportent une preuve directe et irréfutable » mais seulement des éléments de nature à démontrer cette autonomie réelle. Les arguments relatifs à la division des tâches ou à l’absence de liens clients-fournisseurs entre les sociétés ne permettent pas de caractériser cette indépendance. La solution confirme ainsi la difficulté pratique de combattre une présomption dont le fondement repose sur le contrôle capitalistique quasi exclusif.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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