Le 29 septembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les limites des mécanismes nationaux de soutien aux énergies renouvelables. Un fournisseur importait de l’électricité verte pour la distribuer sur un réseau régional imposant la gratuité du transport pour l’énergie produite localement. Des arrêtés successifs ont restreint cet avantage aux seules installations raccordées directement au réseau de la région, puis à celui de l’État membre. Le fournisseur a saisi le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles afin d’obtenir réparation du préjudice causé par cette différence de traitement. La juridiction belge a sollicité une décision préjudicielle sur la compatibilité de ces mesures avec la libre circulation des marchandises et le droit dérivé. Le litige soulève la question de la validité d’une restriction d’accès au réseau fondée sur la provenance géographique de l’électricité d’origine renouvelable. La Cour juge que ces dispositions méconnaissent le droit de l’Union car elles portent une atteinte disproportionnée à la libre circulation des produits.
I. L’identification d’une entrave discriminatoire à la libre circulation des marchandises
A. La qualification d’une mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives La Cour de justice rappelle d’emblée que l’article 28 du traité interdit toute mesure susceptible d’entraver directement ou indirectement le commerce intracommunautaire. Les réglementations litigieuses incitent les fournisseurs à privilégier l’achat d’électricité produite dans la région pour bénéficier de la gratuité de la distribution. Une telle mesure doit être qualifiée de « mesures d’effet équivalent à une restriction quantitative » car elle favorise l’écoulement des produits nationaux au détriment des importations. Peu importe que la proportion d’énergie verte locale soit faible, car une mesure n’échappe pas à l’interdiction même si l’entrave créée reste minime.
B. La violation du principe d’accès non discriminatoire aux réseaux de distribution Le droit de l’Union impose aux États membres de garantir un accès des tiers aux réseaux fondé sur des tarifs objectifs et non discriminatoires. L’article 20 de la directive 2003/54 constitue une expression particulière du principe général d’égalité devant s’appliquer à tous les utilisateurs du réseau électrique. Les arrêtés régionaux traitent différemment les fournisseurs en fonction de la provenance de l’électricité commercialisée malgré l’identité de leur situation au regard du transport. Cette différenciation tarifaire affecte l’égal accès des entreprises d’électricité aux consommateurs nationaux, ce qui contrevient aux exigences fondamentales du marché intérieur de l’énergie.
II. Le constat de l’invalidité d’une mesure de soutien disproportionnée
A. L’incertitude manifeste du lien entre l’avantage tarifaire et la protection environnementale La protection de l’environnement constitue un objectif légitime susceptible de justifier des restrictions à la libre circulation des marchandises au sein de l’Union. La Cour souligne cependant que le régime de gratuité n’offre aucun soutien direct aux producteurs d’électricité verte situés dans la région concernée. L’avantage financier profite d’abord au fournisseur et son impact sur la production reste « tout à la fois indirect, incertain et aléatoire » pour les producteurs. Le bénéfice pour les installations locales dépend effectivement des prix du marché et des rapports de force contractuels entre les différents opérateurs économiques présents.
B. La sanction de l’entrave au regard de l’existence de mécanismes alternatifs Le principe de proportionnalité exige que la mesure nationale soit apte à atteindre l’objectif poursuivi sans aller au-delà de ce qui est nécessaire. D’autres moyens plus efficaces existent pour soutenir la production renouvelable sans porter atteinte au libre accès des tiers aux réseaux de distribution d’électricité. L’octroi de certificats verts permettrait notamment de favoriser la production de manière certaine sans discriminer les produits importés des autres États membres européens. Dès lors, la réglementation régionale méconnaît les dispositions du traité et des directives sectorielles en raison de son caractère excessif et injustifié.