Cour de justice de l’Union européenne, le 29 septembre 2022, n°C-202/21

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 11 juillet 2024, une décision fondamentale relative au mécanisme de résolution unique des établissements de crédit. Un établissement bancaire a fait l’objet d’une évaluation par l’autorité monétaire concluant à sa défaillance avérée ou prévisible selon les critères réglementaires. Le conseil de résolution a estimé qu’une mesure de résolution n’était pas justifiée par l’intérêt public, entraînant la liquidation de fait de l’entité. L’établissement a contesté cette décision devant le Tribunal de l’Union européenne, lequel a rejeté le recours pour un défaut manifeste d’intérêt à agir. Saisie d’un pourvoi, la juridiction supérieure doit déterminer si une entité en liquidation conserve un intérêt juridique à contester l’absence de plan de résolution. La Cour rejette le pourvoi en confirmant que l’annulation de la décision attaquée ne procurerait aucun bénéfice réel et concret à la partie requérante. Cette décision permet d’analyser l’irrecevabilité du recours fondée sur l’absence d’intérêt à agir et la validation de l’appréciation discrétionnaire de l’autorité compétente.

I. L’irrecevabilité du recours fondée sur l’absence d’intérêt à agir

A. Le constat de l’inutilité d’une annulation pour l’entité en liquidation

La juridiction de l’Union souligne que l’intérêt à agir suppose que l’annulation de l’acte attaqué soit susceptible de procurer un bénéfice direct au requérant. Dans cette affaire, l’établissement de crédit se trouvait déjà engagé dans une procédure de liquidation irréversible lors de l’introduction de son recours initial. La Cour affirme que « le pourvoi est rejeté » car une décision de résolution n’aurait pas pu modifier la situation juridique d’une entité déjà moribonde. Cette position reflète une application rigoureuse des conditions de recevabilité prévues par le droit de l’Union afin d’éviter tout contentieux de nature purement théorique.

B. La protection de l’efficacité procédurale par une interprétation stricte

L’exigence d’un intérêt né et actuel permet d’écarter les recours dont l’issue ne modifierait pas la sphère juridique de la personne physique ou morale. Le conseil de résolution avait considéré que la liquidation nationale constituait une voie adéquate pour traiter la défaillance de la banque de manière efficace. Les juges considèrent que l’absence d’un régime de résolution n’entraîne pas de préjudice autonome justifiant un contrôle juridictionnel après le déclenchement de la liquidation. Ce constat d’irrecevabilité permet alors à la Cour de confirmer la validité de l’exercice du pouvoir d’appréciation de l’administration bancaire européenne.

II. La validation de l’appréciation discrétionnaire de l’autorité de résolution

A. Le large pouvoir d’appréciation concernant la protection de l’intérêt public

L’autorité de résolution dispose d’une marge de manœuvre étendue pour évaluer si l’intérêt public exige le déclenchement d’une procédure de résolution financière centralisée. Cette appréciation complexe implique des considérations économiques et politiques qui échappent en grande partie à la substitution de motifs par les autorités juridictionnelles saisies. Le juge européen valide l’indépendance de l’administration dans la définition des priorités stratégiques nécessaires à la sauvegarde de l’économie et de la monnaie. L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire est jugé conforme aux principes de proportionnalité et de nécessité qui encadrent les interventions sur le marché bancaire.

B. La limitation du contrôle juridictionnel aux erreurs manifestes de l’administration

La solution retenue renforce la sécurité juridique des décisions prises dans l’urgence par les instances de l’Union lors de crises bancaires systémiques. La Cour précise que la requérante « est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par » les autres parties intervenantes à l’instance. Le juge limite son intervention au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation afin de garantir l’efficacité opérationnelle permanente des mécanismes de gestion des crises. Cette jurisprudence clarifie définitivement les droits des parties dans le contentieux de la résolution et réduit les risques de procédures dilatoires nuisibles au marché.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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