Cour de justice de l’Union européenne, le 29 septembre 2022, n°C-3/21

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 6 octobre 2025, précise l’interprétation de l’article 81 du règlement n o 883/2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans cette affaire, un travailleur a sollicité des prestations familiales auprès d’un État membre avant d’exercer effectivement son droit constitutionnel à la libre circulation au sein de l’Union. Un litige est né concernant la prise en compte de cette démarche initiale alors qu’un autre État membre était devenu compétent pour le versement des allocations périodiques. La juridiction de renvoi s’interroge sur l’assimilation de la demande originelle, ou du versement régulier des prestations, à une demande au sens du droit de l’Union. Les juges nationaux cherchent également à savoir si le principe d’effectivité s’oppose à un délai de prescription de douze mois limitant la rétroactivité des droits. La question posée porte sur le champ d’application temporel et matériel de la notion de demande de prestation sociale dans un contexte de mobilité transfrontalière. La Cour de justice décide que la demande visée par le règlement exclut les démarches accomplies par une personne n’ayant pas encore fait usage de sa liberté de circulation. Elle considère par ailleurs que le droit de l’Union ne fait pas obstacle à un délai de prescription national raisonnable pour l’exercice des droits sociaux.

**I. Une conception restrictive de la demande de prestation sociale**

**A. La priorité accordée à l’exercice effectif de la libre circulation**

Le juge européen limite strictement le bénéfice des dispositions protectrices du règlement aux travailleurs ayant franchi une frontière nationale pour exercer leur activité professionnelle. La notion de « demande » au sens de l’article 81 « vise uniquement la demande introduite par une personne ayant fait usage de son droit à la libre circulation ». Cette précision terminologique écarte les situations purement internes où l’administré sollicite une aide avant tout déplacement vers un autre État membre de l’organisation. L’interprétation textuelle retenue par la Cour de justice confirme que le mécanisme de coordination ne s’active qu’au moment du franchissement effectif de la frontière. Le droit de l’Union « n’inclut pas la demande initiale introduite en application de la législation d’un État membre par une personne n’ayant pas encore fait usage de son droit ». Cette approche rigoureuse préserve la clarté des règles de conflit de lois en évitant toute confusion entre les régimes de sécurité sociale nationaux. Le statut de travailleur migrant doit être objectivement caractérisé pour que les obligations pesant sur les institutions de l’État membre non compétent deviennent alors applicables.

**B. L’autonomie de la demande par rapport au versement des prestations**

La Cour de justice distingue nettement l’acte formel de sollicitation d’une prestation sociale du simple fait matériel que constitue le paiement régulier de cette somme. Elle affirme que la notion de demande ne comprend pas « le versement périodique, par les autorités de cet État membre, d’une prestation normalement due » par un autre État. Cette position juridique renforce l’exigence d’une démarche active de la part du travailleur souhaitant bénéficier de la coordination des systèmes de protection sociale européenne. Le maintien automatique de versements par une institution nationale ne saurait ainsi suppléer l’absence d’une demande explicite formulée selon les formes prévues par le règlement. Les juges soulignent que l’obligation de transmettre les documents à l’autorité compétente repose sur l’existence préalable d’une véritable saisine administrative par l’intéressé lui-même. Cette distinction fondamentale assure une sécurité juridique aux organismes de sécurité sociale qui ne peuvent pas être tenus pour responsables des omissions des bénéficiaires. La passivité d’un travailleur migrant dans la gestion de ses droits sociaux ne peut donc pas être compensée par la persistance de paiements indus.

**II. L’encadrement temporel des droits du travailleur migrant**

**A. La reconnaissance de la validité d’un délai de prescription annal**

L’arrêt valide la possibilité pour les États membres de limiter dans le temps les réclamations financières des travailleurs sous réserve du respect des principes généraux. Le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation nationale soumettant « l’effet rétroactif d’une demande d’allocations familiales à un délai de prescription de douze mois ». Cette durée est jugée compatible avec les exigences de la sécurité juridique qui imposent de ne pas laisser subsister des situations litigieuses indéfiniment. Le législateur national conserve ainsi sa compétence pour fixer les modalités procédurales de mise en œuvre des droits issus du règlement de coordination sociale. La Cour de justice reconnaît que la fixation d’un tel délai répond à un objectif légitime de bonne administration et de stabilité des finances publiques. Ce cadre temporel oblige les bénéficiaires à faire preuve de diligence dans le suivi de leur situation personnelle lors d’un changement d’État de résidence. La prescription annale n’apparaît pas en soi comme une entrave disproportionnée à la libre circulation des personnes au sein du marché intérieur européen.

**B. Le respect impératif du principe d’effectivité du droit de l’Union**

La validité du délai de prescription national reste toutefois subordonnée à la condition qu’il ne rende pas l’exercice des droits sociaux impossible en pratique. La réglementation ne doit pas rendre « pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice, par les travailleurs migrants concernés, des droits conférés par le règlement n o 883/2004 ». Il appartient aux juridictions nationales de vérifier que le délai de douze mois permet réellement au travailleur de s’informer et d’agir utilement. Le principe d’effectivité sert ici de garde-fou contre des dispositions procédurales qui videraient de leur substance les garanties offertes par le droit de l’Union. Les juges européens rappellent que la protection du travailleur migrant constitue un objectif central qui limite l’autonomie institutionnelle des États membres de l’Union. Si une prescription courte est admise, elle ne doit jamais devenir un obstacle infranchissable pour celui qui ignore légitimement la complexité des règles applicables. La solution d’espèce concilie ainsi l’exigence de célérité des procédures administratives avec la nécessaire sauvegarde des prestations vitales pour les familles des travailleurs.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture