La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 6 octobre 2025, définit les contours de la coordination sociale. Un litige opposait un travailleur migrant aux institutions nationales concernant le versement rétroactif d’allocations familiales dues après une mobilité. L’administration rejetait la demande en raison d’un délai de prescription de douze mois prévu par la législation de l’État membre concerné. Le requérant invoquait le bénéfice de l’article 81 du règlement 883/2004 pour contester cette forclusion devant les juridictions de son pays. La juridiction de renvoi a sursis à statuer pour interroger la Cour sur la qualification juridique de la notion de demande. Il convenait également de vérifier si le principe d’effectivité du droit de l’Union s’opposait à l’application d’une telle prescription temporelle. Le juge européen répond que la demande vise exclusivement la requête introduite auprès d’un État incompétent par un citoyen circulant librement. Il précise que le délai de douze mois demeure licite s’il ne rend pas l’exercice des droits pratiquement impossible ou difficile. L’étude de la portée restrictive de la notion de demande précédera l’analyse de la validité des règles de prescription nationales.
I. Une interprétation restrictive de la notion de demande de prestation
A. L’éviction des situations purement internes du champ de l’article 81
La Cour souligne que la notion de demande s’applique uniquement aux situations impliquant l’usage effectif du droit à la libre circulation. Elle précise que cette qualification « n’inclut ni la demande initiale introduite en application de la législation d’un État membre ». Cette exclusion concerne les personnes n’ayant pas encore fait usage de leur mobilité au moment du dépôt de la requête initiale. Le versement périodique d’une prestation normalement due par un autre État ne constitue pas non plus une demande au sens européen. Le juge européen refuse d’étendre la protection de l’article 81 aux actes administratifs routiniers effectués sans un contexte transfrontalier avéré. Cette distinction opérée par le juge européen se double d’une précision majeure concernant les autorités destinataires de la requête de l’intéressé.
B. Le lien nécessaire entre la demande et l’incompétence de l’État saisi
L’article 81 vise exclusivement les requêtes déposées auprès des autorités d’un État membre s’avérant finalement incompétent selon les règles de conflit. La Cour affirme que la demande doit émaner d’une personne ayant déjà circulé pour déclencher les mécanismes de transmission entre institutions. Cette interprétation garantit la sécurité juridique en limitant les obligations de coopération aux seuls cas de mobilité transfrontalière clairement établis. Les autorités nationales ne sont donc pas tenues de traiter toute démarche locale comme une demande de coordination européenne potentielle. Cette précision clarifie les obligations des caisses de sécurité sociale face aux travailleurs n’ayant pas encore franchi de frontières intérieures. Si la Cour restreint le champ de la demande, elle encadre également les limites temporelles imposées par les législations nationales.
II. La consécration d’un équilibre entre autonomie procédurale et protection des droits
A. La validité des délais de prescription nationaux en matière sociale
Le droit de l’Union permet aux États membres de fixer des délais de forclusion pour réclamer le versement des prestations sociales. La Cour admet ainsi « l’application d’une réglementation nationale qui soumet l’effet rétroactif d’une demande d’allocations familiales à un délai ». Cette faculté relève de l’autonomie procédurale des États, indispensable pour assurer la gestion financière et administrative des systèmes de sécurité sociale. Le délai de douze mois constitue un outil légitime de stabilité juridique tant qu’il s’applique de manière non discriminatoire. La juridiction européenne confirme que la coordination n’impose pas une imprescriptibilité générale des droits acquis par les différents travailleurs migrants. L’admission de ces délais procéduraux n’est toutefois pas absolue et demeure conditionnée par la préservation concrète des droits fondamentaux.
B. La limite impérative du principe d’effectivité dans l’exercice des recours
La validité des règles nationales reste subordonnée au respect du principe d’effectivité qui interdit de vider le droit de sa substance. Les modalités de prescription ne doivent pas rendre « pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice, par les travailleurs migrants concernés, des droits ». La Cour impose aux juges nationaux de vérifier si le délai imparti permet concrètement au bénéficiaire de faire valoir ses prétentions. Cette réserve protège les citoyens contre des obstacles administratifs insurmontables qui compromettraient les objectifs du règlement sur la coordination sociale. L’équilibre ainsi trouvé concilie les impératifs de gestion des États avec la protection effective de la libre circulation des personnes.