Cour de justice de l’Union européenne, le 29 septembre 2022, n°C-597/20

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 29 septembre 2022, une décision clarifiant les pouvoirs des organismes nationaux chargés de l’application des droits des passagers.

Des voyageurs ont subi un retard de vol supérieur à trois heures entre les États-Unis et la Hongrie, ce qui a provoqué une demande d’indemnisation forfaitaire. L’organisme national de protection des consommateurs a alors enjoint au transporteur aérien de verser une somme de six cents euros à chaque passager lésé par ce retard. La compagnie aérienne a contesté cette décision devant la juridiction de Budapest-Capitale, soutenant que l’administration ne possédait pas la compétence pour imposer une telle réparation civile. La juridiction de renvoi a donc interrogé la Cour sur la faculté d’un organisme national d’obliger un transporteur au versement des indemnités prévues par le règlement européen.

La Cour juge que l’article seize du règlement autorise les États membres à habiliter l’organisme national à contraindre un transporteur au paiement de l’indemnité due. Cette compétence administrative reste toutefois subordonnée à l’existence d’une possibilité de recours juridictionnel effectif pour le passager comme pour le transporteur aérien concerné. L’étude du pouvoir de contrainte reconnu à l’autorité administrative (I) précédera l’analyse des garanties procédurales entourant cette compétence coercitive (II).

I. La consécration d’une compétence administrative coercitive étendue

A. L’interprétation souple des missions de l’organisme national

La Cour rappelle que chaque État doit désigner un organisme chargé de l’application du règlement, lequel prend « les mesures nécessaires au respect des droits des passagers ». Le texte prévoit que tout passager peut saisir cet organisme d’une plainte concernant une violation de la législation sur les refus d’embarquement ou les retards. La jurisprudence considère ces plaintes comme des « signalements censés contribuer à la bonne application de ce règlement en général », sans imposer initialement une action coercitive systématique.

Toutefois, rien dans le libellé du règlement n’interdit aux États membres d’attribuer une compétence coercitive directe à l’organisme chargé de la protection des consommateurs. La Cour précise que les États disposent d’une « marge de manœuvre concernant les compétences qu’ils souhaitent conférer à leurs organismes nationaux aux fins de la défense des passagers ». Cette faculté permet de pallier une éventuelle insuffisance de protection des droits individuels en habilitant l’administration à adopter des mesures à la suite de plaintes.

B. La reconnaissance de l’autonomie procédurale des États membres

L’organisme national peut être investi du pouvoir d’adopter des mesures contraignantes pour garantir le versement de l’indemnisation standardisée prévue en faveur des passagers aériens. Cette interprétation s’appuie sur la volonté de renforcer les droits des consommateurs en atténuant les désagréments occasionnés par les retards importants ou les annulations de vols. L’articulation des procédures administratives et judiciaires relève ainsi de l’ordre juridique interne de chaque État membre, conformément au principe de l’autonomie procédurale nationale.

La décision souligne que les États peuvent choisir d’autoriser l’administration à trancher des litiges individuels relatifs à l’indemnisation forfaitaire pour assurer une protection efficace. Cette solution administrative permet de répondre aux objectifs du règlement sans pour autant empiéter de manière illégitime sur les prérogatives traditionnelles des juridictions civiles nationales. Cette compétence administrative simplifiée favorise une application uniforme et rapide des normes européennes de protection des consommateurs dans le domaine des transports aériens.

II. L’équilibre entre efficacité de la protection et garanties procédurales

A. La simplification du recouvrement de l’indemnité forfaitaire

L’indemnisation forfaitaire constitue une réparation standardisée et immédiate dont le montant est calculé simplement en fonction de la distance couverte par le vol concerné. La détermination de ces sommes ne nécessite pas d’appréciation individuelle de l’ampleur des dommages, car tant les passagers que les transporteurs identifient aisément le montant. Conférer une compétence coercitive à l’organisme national permet alors d’éviter « l’engorgement des tribunaux au regard du nombre potentiellement élevé de demandes d’indemnisation » déposées par les voyageurs.

Cette approche privilégie la célérité et l’efficacité en évitant aux passagers de supporter les inconvénients inhérents à la mise en œuvre d’actions juridictionnelles complexes et coûteuses. L’organisme national de surveillance peut ainsi rétablir l’équilibre entre les compagnies aériennes et les consommateurs en imposant le respect des obligations légales de manière directe. La protection des droits des passagers se trouve renforcée par cette voie administrative qui garantit une indemnisation rapide pour des préjudices quasiment identiques entre les voyageurs.

B. La préservation nécessaire du droit au recours effectif

La reconnaissance d’un pouvoir de contrainte au profit de l’administration ne saurait toutefois priver les parties de la protection offerte par l’article quarante-sept de la Charte. Un transporteur aérien doit impérativement pouvoir introduire un recours en justice contre la décision par laquelle l’organisme national l’a obligé à verser l’indemnité litigieuse. La possibilité de saisir un tribunal indépendant garantit le respect des droits fondamentaux et permet d’interroger la Cour à titre préjudiciel sur l’interprétation du droit.

Le passager conserve également le droit de solliciter devant un tribunal une indemnisation complémentaire pour un préjudice propre qui nécessiterait une appréciation individuelle et approfondie. La Cour conclut que les États peuvent habiliter l’organisme administratif à ordonner le paiement, « sous réserve qu’une possibilité de recours juridictionnel soit ouverte » aux deux parties. Ce système binaire concilie ainsi l’impératif de célérité administrative avec l’exigence constitutionnelle d’un contrôle juridictionnel sur les actes de puissance publique.

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Hassan KOHEN
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