La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 3 avril 2014, précise l’articulation temporelle des obligations relatives à l’étiquetage énergétique des produits. Un téléviseur dépourvu d’étiquette de consommation d’énergie a été proposé à la vente par un distributeur dans sa vitrine en janvier 2012. Cet appareil avait été livré par le fabricant à un grossiste, puis au détaillant, en mai 2011, avant l’application effective du règlement délégué. Un concurrent a engagé une action en cessation, invoquant une pratique commerciale déloyale résultant du non-respect des exigences d’étiquetage prévues par le droit de l’Union. La juridiction de premier ressort a rejeté la demande, estimant que les produits livrés avant le 30 novembre 2011 n’étaient pas soumis à cette obligation. Saisi en appel, le Thüringer Oberlandesgericht a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice sur l’interprétation de la norme européenne. Le litige repose sur la portée de l’obligation d’étiquetage pesant sur le distributeur pour les stocks acquis antérieurement à l’entrée en vigueur de la norme. La Cour de justice juge que cette obligation ne concerne que les téléviseurs transmis par le fabricant à compter du 30 novembre 2011. L’analyse portera d’abord sur la détermination du champ d’application temporel de l’obligation avant d’examiner la conciliation entre les objectifs environnementaux et les contraintes économiques.
I. La corrélation temporelle des obligations de fourniture et d’apposition
A. Le caractère accessoire de la responsabilité du distributeur
L’article 4 du règlement délégué impose aux distributeurs d’apposer sur chaque téléviseur l’étiquette remise par les fournisseurs conformément aux dispositions techniques applicables. La Cour souligne que cette disposition ne comporte pas de calendrier autonome concernant son application dans le temps par rapport aux autres obligations. « L’obligation d’un distributeur d’apposer des étiquettes est accessoire à l’obligation du fournisseur de remettre les étiquettes correspondantes » selon les termes de la décision. Cette dépendance juridique lie étroitement le devoir du vendeur final aux diligences préalables accomplies par le fabricant ou l’importateur sur le marché. L’absence d’autonomie temporelle de la responsabilité du distributeur garantit ainsi une cohérence globale dans la mise en œuvre de la politique de l’étiquetage.
B. L’interprétation stricte du critère de mise sur le marché
Le règlement limite les exigences nouvelles aux téléviseurs mis sur le marché à compter du 30 novembre 2011 sans mentionner les produits déjà en stock. La directive définit la mise sur le marché comme la première mise à disposition d’un produit en vue de sa distribution ou de son utilisation. La Cour précise que « l’obligation d’étiquetage ne s’impose aux distributeurs qu’en ce qui concerne les téléviseurs mis à disposition sur le marché de l’Union ». Ce critère exclut les appareils ayant déjà intégré la chaîne de distribution avant la date butoir fixée par l’acte délégué de la Commission. La sécurité juridique impose ainsi une distinction nette entre les flux de marchandises nouvelles et les reliquats de stocks livrés sous l’ancien régime.
II. La préservation de la viabilité économique des acteurs du marché
A. Le refus d’une charge administrative disproportionnée pour les entreprises
L’imposition d’une obligation d’étiquetage pour les téléviseurs déjà livrés obligerait les distributeurs à solliciter systématiquement des étiquettes auprès de leurs fournisseurs respectifs. Une telle mesure entraînerait des conséquences administratives lourdes, particulièrement pour les petites et moyennes entreprises intervenant dans le secteur des appareils électriques. La Cour rappelle que les institutions doivent s’abstenir d’adopter des mesures entraînant des obligations inutilement pesantes pour les acteurs du marché concernés. « L’effet limité d’une obligation d’étiquetage pesant également sur les téléviseurs livrés avant le 30 novembre 2011 serait hors de proportion avec la charge administrative ». La protection des entreprises contre des contraintes rétroactives injustifiées prévaut ici sur une application extensive des normes environnementales aux anciens produits.
B. La primauté de la prévisibilité normative sur l’objectif environnemental
Certes, l’objectif du règlement est d’inciter les utilisateurs à acquérir des modèles économes en énergie pour réduire la consommation globale d’électricité. Une application de l’obligation à tous les produits exposés en vitrine favoriserait l’information du consommateur final lors de son choix d’achat. Cependant, la Cour considère que l’efficacité d’une telle extension serait restreinte car la mise à disposition de ces anciens appareils ne concerne qu’une période brève. Le juge européen privilégie une interprétation littérale de l’acte délégué qui « a clairement défini le champ d’application ratione temporis de l’obligation d’étiquetage ». Cette décision confirme que la transition écologique s’opère par le renouvellement des flux de marchandises plutôt que par la mise en conformité forcée des stocks.