La Cour de justice de l’Union européenne (Luxembourg), par un arrêt du 3 avril 2014, précise l’application des règles de compétence judiciaire internationale en matière de droits d’auteur. Cette affaire concerne la responsabilité délictuelle d’une société française ayant participé à une atteinte aux droits d’un photographe commise sur le territoire d’un autre État membre.
Le photographe a réalisé des clichés pour une société hôtelière à Nice, laquelle disposait de droits d’exploitation limités aux prospectus publicitaires et aux pages internet de l’hôtel. Constatant la reproduction de ses œuvres dans un livre vendu en Allemagne, il a introduit une action en cessation et en indemnisation devant les juridictions de ce pays.
Le Tribunal fédéral de justice (Karlsruhe), par une décision du 28 juin 2012, a sursis à statuer pour interroger la juridiction européenne sur l’interprétation du règlement communautaire. Le demandeur soutenait que la remise des photographies à un éditeur par la société hôtelière constituait une participation fautive à l’acte illicite principal intervenu en Allemagne.
Le problème juridique porte sur la détermination du lieu où le fait dommageable s’est produit en cas de pluralité d’auteurs supposés agissant dans différents États membres. Le juge doit préciser si le tribunal du lieu de l’acte principal peut connaître de l’action contre un complice ayant agi uniquement sur un territoire étranger.
La Cour répond que la compétence au titre du lieu de l’événement causal suppose que le défendeur ait personnellement agi dans le ressort du tribunal saisi par le demandeur. Elle admet néanmoins la compétence au titre du dommage localisé. L’étude de cette décision impose d’examiner l’exclusion de la compétence fondée sur le fait générateur avant d’analyser la reconnaissance d’un for au titre du dommage.
I. L’exclusion de la compétence au titre du fait générateur pour le participant non résidant
A. Une lecture restrictive de l’événement causal en présence de plusieurs auteurs
Le juge européen rappelle que la règle de compétence spéciale déroge au principe fondamental du domicile du défendeur et doit donc faire l’objet d’une interprétation restrictive. En présence de plusieurs auteurs d’un même dommage, le lieu de l’événement causal correspond strictement à l’endroit où la personne poursuivie a personnellement accompli son propre acte. Ainsi, la Cour affirme qu’il « ne peut pas être considéré que l’événement causal s’est produit dans le ressort de cette juridiction » si le défendeur n’y a pas agi.
B. Le maintien du principe de prévisibilité du for du défendeur
Cette solution préserve l’objectif de prévisibilité des règles de compétence en évitant qu’un défendeur soit attrait devant un tribunal sans lien direct avec son comportement individuel. Cependant, l’attribution d’une compétence pour l’ensemble du litige à l’égard de tous les coauteurs sur le seul fondement du fait générateur multiplierait indûment les fors de convenance. Le règlement vise à « réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes » tout en assurant une proximité suffisante entre le juge saisi et les éléments du litige.
II. La reconnaissance de la compétence au titre du dommage pour une protection territoriale
A. L’accessibilité de l’œuvre comme critère de matérialisation du préjudice
La juridiction communautaire reconnaît néanmoins que le tribunal du lieu de matérialisation du dommage peut se déclarer compétent si les droits invoqués sont protégés sur son territoire national. Dans cette espèce, le préjudice résulte de la distribution de l’ouvrage litigieux dans les librairies de Cologne, créant un lien de rattachement suffisant avec les juridictions de ce pays. La Cour précise que « le risque de matérialisation du dommage découle de la possibilité de se procurer la reproduction de l’œuvre » dans le ressort géographique du tribunal.
B. Une compétence juridictionnelle circonscrite au territoire de l’État membre saisi
La compétence reconnue au titre du résultat de l’acte illicite demeure toutefois strictement limitée aux conséquences dommageables subies dans l’État membre du juge saisi par le demandeur. Ce principe de territorialité empêche une juridiction nationale de statuer sur la réparation des préjudices survenus dans d’autres pays de l’Union européenne où l’œuvre circulerait également. Elle « n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève », garantissant ainsi une saine administration de la justice internationale.