La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision importante relative à l’exploitation et la mise sur le marché des eaux minérales. Ce recours en manquement oppose une institution de l’Union à un État membre au sujet de la transposition d’une directive adoptée en deux mille neuf. La législation nationale permettait la commercialisation d’une même eau sous plusieurs désignations en se fondant sur la multiplicité des points d’extraction. Le litige porte également sur l’absence de mention obligatoire du nom de la source sur les étiquettes des produits destinés aux consommateurs. Après une phase précontentieuse infructueuse débutée en deux mille vingt, l’institution requérante a saisi la juridiction européenne pour faire constater ces manquements. La question posée est de savoir si la notion de source peut être limitée techniquement aux points d’émergence pour autoriser plusieurs marques commerciales. Les juges européens retiennent que la source se définit par son origine hydrogéologique commune et impose une information transparente sur l’étiquetage des bouteilles. Cette analyse conduit à l’examen de l’interprétation de la notion de source puis à l’étude des exigences impératives de transparence pour la protection du consommateur.
I. Une interprétation hydrogéologique unifiée de la notion de source
La Cour de justice de l’Union européenne, sixième chambre, précise dans cet arrêt les contours juridiques de la provenance des eaux minérales naturelles. Elle refuse de réduire la source à une simple installation technique pour privilégier une approche fondée sur l’unité de la nappe souterraine exploitée.
A. Le rejet de l’assimilation restrictive au point d’émergence
Le juge européen rappelle que la notion d’« eau minérale naturelle provenant d’une même source » désigne une eau exploitée à partir d’une ou de plusieurs émergences. Cette définition suppose une origine située dans une seule et même nappe ou un seul et même gisement souterrain aux caractéristiques identiques. En effet, la source ne saurait être confondue avec le puits ou le forage puisque plusieurs points d’extraction peuvent puiser dans une réserve aquifère unique. L’État membre contestait cette interprétation en invoquant des particularités géologiques locales pour justifier l’attribution de noms commerciaux distincts selon l’ouvrage de prise d’eau. La juridiction écarte cet argument en soulignant que le texte de la directive prévaut sur les considérations techniques nationales pour assurer l’uniformité du droit.
B. La préservation de la loyauté commerciale par l’interdiction des marques multiples
L’unicité de la source impose une restriction stricte quant aux dénominations utilisées lors de la mise en bouteille et de la vente. La Cour juge que la commercialisation sous plusieurs désignations d’une eau issue d’un même gisement est interdite pour éviter toute confusion chez l’acheteur. Ainsi, autoriser une marque par forage reviendrait à contourner la protection des consommateurs qui ne pourraient plus identifier clairement l’origine réelle du produit. La désignation commerciale doit être nécessairement associée aux propriétés spécifiques de l’eau qui restent stables malgré les éventuelles fluctuations naturelles de la nappe. Cette protection contre les pratiques commerciales trompeuses impose une rigueur accrue dans la rédaction des mentions portées sur l’emballage des bouteilles.
II. La consécration d’un formalisme strict de l’information du consommateur
Le droit de l’Union impose des mentions obligatoires dont le respect conditionne la légalité de la commercialisation des eaux embouteillées sur le marché intérieur. La Cour sanctionne l’omission du nom de la source dans la législation nationale comme une atteinte directe à l’objectif de transparence informative.
A. L’exigence cumulative des mentions relatives à l’origine géographique
L’étiquetage des eaux minérales naturelles doit comporter, en tant que renseignements obligatoires, le lieu où est exploitée la source et le nom de celle-ci. L’État membre soutenait que l’indication du lieu d’exploitation ou du gisement suffisait à satisfaire l’exigence de clarté pour le consommateur final. Les juges rappellent que ces mentions doivent figurer de manière cumulative pour permettre « d’identifier sans équivoque la provenance de l’eau en cause » lors de l’achat. Par conséquent, l’indication d’un seul de ces éléments est insuffisante pour garantir un choix éclairé fondé sur les propriétés de l’eau minérale. Cette exigence de sécurité juridique impose aux États membres une transposition précise des dispositions européennes sans aucune marge de manœuvre discrétionnaire.
B. L’extension nécessaire de la protection aux eaux de source
La décision confirme que les règles d’étiquetage relatives au nom de la source s’appliquent également aux eaux vendues sous la dénomination d’eaux de source. Le terme d’eau de source reste réservé aux produits respectant scrupuleusement les exigences de mise en bouteille à la source définies par la directive. Enfin, la juridiction précise que l’absence de mention du nom de la source constitue un manquement grave même si les lieux d’exploitation sont géographiquement identiques. L’État membre a donc failli à ses obligations en autorisant l’utilisation de cette dénomination pour des eaux ne répondant pas aux standards informatifs requis. Le manquement aux obligations découlant de la directive est ainsi intégralement constaté par la juridiction européenne dans toutes ses dimensions.