Cour de justice de l’Union européenne, le 3 avril 2025, n°C-686/23

La Cour de justice, dans son arrêt du 3 avril 2025, statue sur un pourvoi relatif au remboursement de subventions indûment perçues par un contractant. Un contrat de recherche, régi par le droit belge, liait une société privée à la Commission européenne pour la réalisation d’un projet scientifique spécifique. Suite à une enquête de l’Office européen de lutte antifraude, des irrégularités financières graves furent constatées dans la gestion du temps de travail du personnel.

La Commission a émis des notes de débit en 2009 avant de déclarer sa créance lors d’une procédure de sauvegarde ouverte en France en 2016. Le Tribunal de l’Union européenne a d’abord accueilli la demande de l’institution, fixant le montant de la dette à plus de cent soixante-huit mille euros. L’appelante conteste cette décision en invoquant la prescription de l’action et l’autorité de la chose jugée résultant d’un acquittement pénal prononcé au niveau national. La juridiction doit déterminer si une déclaration de créance à l’étranger interrompt la prescription et si l’acquittement pénal lie le juge du contrat. La Cour rejette le pourvoi, confirmant l’interruption de la prescription et l’indépendance des poursuites contractuelles vis-à-vis du droit pénal des États membres.

I. L’interruption de la prescription par l’effet des procédures d’insolvabilité transfrontalières

A. La primauté du règlement sur l’insolvabilité dans la détermination des effets interruptifs

La Cour de justice confirme que le point de départ de la prescription décennale de droit belge se situe à la date d’émission des notes de débit. L’appelante prétendait que le délai était expiré, mais les juges rappellent l’application directe du règlement n o 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. Ce texte dispose que « la loi de l’État d’ouverture détermine les conditions d’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité » incluant les effets sur les poursuites. En l’espèce, la loi française prévoit qu’une déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture définitive de la procédure collective entamée.

Le juge communautaire valide le raisonnement du Tribunal en soulignant que les dispositions nationales de l’État d’ouverture produisent des effets juridiques dans les autres États. Cette interprétation garantit l’efficacité des procédures collectives au sein du marché unique et protège les intérêts financiers de l’Union contre l’inertie des délais nationaux. La déclaration effectuée par la Commission en 2016 a donc valablement interrompu le délai de dix ans qui aurait dû normalement expirer en mars 2019. L’acte de poursuite individuelle, bien que s’inscrivant dans un cadre contractuel belge, subit les effets de la procédure de sauvegarde française par le mécanisme de reconnaissance mutuelle.

B. La reconnaissance automatique des actes de poursuite au sein de l’espace judiciaire européen

La décision souligne que « toute décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité prise par une juridiction d’un État membre est reconnue dans tous les autres États membres ». Cette reconnaissance automatique s’impose aux juridictions saisies au titre d’une clause compromissoire, sans qu’il soit nécessaire d’accomplir des formalités de réception supplémentaires. Le droit belge, bien que régissant le fond du contrat, doit s’effacer devant les règles de conflit de lois impératives posées par le droit dérivé. La Cour de justice écarte ainsi toute violation de la souveraineté contractuelle ou du principe de prévisibilité juridique invoqué par la société appelante.

Le régime de l’interruption de la prescription ne dépend plus exclusivement de la loi du contrat dès lors qu’une procédure d’insolvabilité est ouverte contre le débiteur. Les juges affirment que « le règlement n o 1346/2000 a une portée générale, est obligatoire dans tous ses éléments et est directement applicable ». Cette solution renforce la sécurité juridique des créanciers institutionnels qui agissent dans un contexte de pluralité de sièges sociaux ou d’établissements au sein de l’Union. La transition vers l’examen des motifs de fond permet d’évaluer la pertinence de la faute contractuelle indépendamment des constatations opérées par les juges pénaux.

II. L’autonomie du recouvrement contractuel face aux procédures pénales nationales

A. La distinction entre la faute pénale et l’irrégularité financière contractuelle

L’appelante soutenait que son acquittement pour escroquerie par la Cour d’appel de Caen faisait obstacle à toute demande de remboursement fondée sur les mêmes faits. La Cour de justice rejette cet argument en distinguant strictement les qualifications pénales nationales des notions contractuelles définies dans les conventions de subvention. Elle relève que « l’article 3, paragraphe 5 […] subordonnait le remboursement […] à la seule constatation de l’existence de fraudes ou d’irrégularités financières graves ». Le droit au remboursement naît dès lors qu’un audit constate un manquement aux obligations de sincérité dans la déclaration des coûts réels.

Le juge souligne que l’absence de condamnation pénale n’équivaut pas à une absence d’irrégularité contractuelle ou de gestion financière défectueuse au sens du règlement financier. Les éléments de preuve issus du rapport de l’Office européen de lutte antifraude suffisent à établir l’existence de falsifications systématiques des fiches de temps. La Cour de justice refuse donc de subordonner l’action de la Commission à l’issue des procédures pénales initiées par les autorités judiciaires de l’État membre. Cette autonomie permet une protection rapide du budget européen sans attendre les délais parfois longs et les critères de preuve stricts du droit criminel.

B. L’indépendance de la responsabilité contractuelle et l’autorité de la chose jugée

La juridiction précise que les principes d’équivalence et d’effectivité ne sont pas méconnus car le litige porte sur une obligation contractuelle spécifique et autonome. Les juges considèrent que « l’acquittement […] était sans incidence sur le droit de la Commission de demander le remboursement de la subvention concernée » sur une base conventionnelle. L’autorité de la chose jugée au pénal ne s’étend qu’aux faits qualifiés par la loi criminelle et non à la validité d’une créance civile. La Cour confirme ainsi que le Tribunal pouvait fixer le montant de la dette sans contredire les décisions définitives rendues par les juridictions françaises.

Le pourvoi est finalement rejeté dans son intégralité car aucun moyen n’a permis de démontrer une erreur de droit dans l’interprétation des règles applicables. La solution adoptée par la Cour de justice consacre la primauté des mécanismes de protection budgétaire de l’Union sur les spécificités des procédures judiciaires nationales. Les contractants de l’Union demeurent ainsi soumis à un standard d’exigence financière qui dépasse le simple respect des lois pénales de leur État de résidence. Cette décision assure une application uniforme des clauses de remboursement dans tous les projets de recherche financés par les fonds européens.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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