Cour de justice de l’Union européenne, le 3 avril 2025, n°C-710/23

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue le 6 octobre 2025, précise l’articulation entre l’accès aux documents et la protection des données. Un administré sollicite la communication de contrats d’achat de tests de dépistage conclus par une autorité publique nationale. L’administration occulte les noms, signatures et fonctions des signataires physiques agissant pour le compte de personnes morales. Le règlement général sur la protection des données sert de fondement juridique pour justifier cette rétention d’informations. La Cour municipale de Prague annule ce refus au motif que les personnes concernées n’ont pas été préalablement consultées. L’autorité administrative saisit la Cour administrative suprême de République tchèque qui interroge alors le juge de l’Union sur la portée des textes européens. Le litige porte sur la qualification de données à caractère personnel des éléments d’identification professionnelle contenus dans des documents officiels. La Cour juge que l’identité d’un représentant légal constitue une donnée protégée et valide l’obligation de consultation sous réserve de proportionnalité. L’étude de cette décision impose d’examiner l’extension de la protection des données avant d’analyser les modalités de conciliation des droits.

I. L’extension de la protection des données à la sphère professionnelle

A. La qualification de l’identité et de la signature comme données personnelles L’article 4 du règlement définit comme donnée à caractère personnel « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ». La Cour rappelle que l’expression « toute information » reflète « l’objectif du législateur de l’Union d’attribuer un sens large à cette notion ». Le nom et le prénom d’un individu permettent son identification directe et entrent nécessairement dans ce champ de protection juridique. La signature constitue également une trace unique de la personnalité physique dont la diffusion doit rester encadrée par le droit. L’exercice d’une activité professionnelle n’est pas de nature à ôter la qualification de données à caractère personnel à ces éléments. Les juges rejettent ainsi toute distinction fondée sur la nature publique ou commerciale de l’acte signé par le représentant d’une société.

B. La caractérisation objective de l’opération de traitement La notion de traitement englobe « toute opération » appliquée à des données, telle que la communication par transmission ou la mise à disposition. Le législateur n’a pas entendu réserver cette qualification aux seules opérations définies par leur finalité spécifique ou leur contexte professionnel. La communication des coordonnées d’un représentant à un tiers demandeur constitue un traitement au sens du droit de l’Union. Le but d’identification de la personne habilitée à agir pour une société demeure dénué de pertinence pour écarter la protection règlementaire. Cette interprétation extensive garantit un niveau élevé de protection des libertés fondamentales conformément aux objectifs du règlement. La licéité de ce traitement suppose de concilier la transparence administrative avec le respect de la vie privée.

II. La conciliation entre transparence administrative et respect de la vie privée

A. La légitimité des garanties procédurales nationales Le règlement autorise les États membres à introduire des dispositions spécifiques pour garantir un traitement licite, loyal et transparent. L’article 86 permet de « concilier le droit d’accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données ». Une jurisprudence nationale imposant l’information et la consultation préalable de l’intéressé participe utilement à cette exigence de loyauté procédurale. Cette mesure offre à la personne concernée la possibilité d’exprimer son avis avant la diffusion de ses informations personnelles. L’autorité publique peut alors procéder à la mise en balance des intérêts divergents en toute connaissance de cause. Le respect de ce formalisme renforce la protection des droits fondamentaux sans interdire par principe toute communication de documents.

B. Le tempérament apporté par l’exigence de proportionnalité Une application absolue de l’obligation de consultation pourrait restreindre de manière excessive le droit d’accès du public aux documents administratifs. L’invocation d’une impossibilité pratique ne saurait toutefois justifier un refus systématique de communication des pièces sollicitées. La Cour précise que cette obligation ne s’impose que si elle n’exige pas des « efforts disproportionnés » de l’administration. Le juge national doit vérifier si le responsable du traitement a réellement tenté de contacter les signataires des contrats litigieux. La recherche d’un équilibre entre les droits concurrents constitue le cœur du raisonnement pragmatique de la juridiction européenne. Cette solution préserve l’efficacité du droit à l’information tout en évitant une bureaucratie paralysante pour les autorités publiques.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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