La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 3 décembre 2020, précise les conditions d’application de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La juridiction traite l’articulation entre une mesure nationale restrictive et la libre prestation des services dans le secteur des jeux de hasard. Une société de droit tchèque exploitait des jeux de paris sur le territoire d’une commune située à proximité de la frontière allemande. Par une décision du 22 octobre 2013, l’administration centrale a retiré l’autorisation d’exploitation en application d’un arrêté municipal restreignant les lieux autorisés. La société a contesté ce retrait devant la cour municipale de Prague qui a rejeté le recours en jugeant le droit de l’Union inapplicable. Saisie d’un pourvoi, la Cour administrative suprême de la République tchèque a sursis à statuer pour interroger le juge européen sur l’existence d’un élément transfrontalier. Le litige soulève la question de savoir si l’article 56 est applicable lorsqu’une réglementation indistinctement applicable touche un prestataire dont une partie de la clientèle est étrangère. La Cour répond par l’affirmative, sous réserve que la preuve de cette fréquentation soit rapportée, justifiant l’étude de l’élément d’extranéité et du refus de critères restrictifs.
I. L’identification d’un élément d’extranéité par le destinataire du service
A. La consécration de la liberté du destinataire de services
La Cour rappelle d’abord que « la liberté de prestation des services bénéficie tant au prestataire qu’au destinataire de services » au sein du marché intérieur. Elle confirme une jurisprudence constante selon laquelle les touristes se déplaçant pour bénéficier d’une prestation constituent des destinataires protégés par les traités européens. Dans cette affaire, la localisation de l’établissement à proximité d’une frontière favorise l’accueil régulier de ressortissants provenant d’autres États membres de l’Union. Le service fourni sans déplacement du prestataire à un bénéficiaire étranger suffit pour caractériser une situation transfrontalière au sens du droit de l’Union.
B. L’exigence d’une démonstration probante du lien transfrontalier
Toutefois, le juge souligne que « l’existence d’une situation transfrontalière ne peut être présumée au seul motif que des citoyens » pourraient utiliser ces services. Le demandeur ne peut se contenter d’une simple allégation pour sortir le litige du cadre strictement interne propre à son État membre d’établissement. Il appartient donc à la juridiction nationale de vérifier concrètement les preuves fournies par le prestataire pour établir la réalité de sa clientèle étrangère. Cette approche rigoureuse évite une extension incontrôlée du champ d’application de l’article 56 à des situations dépourvues de tout lien réel avec les échanges.
II. L’encadrement rigoureux du champ d’application du droit de l’Union
A. L’éviction d’un seuil de sensibilité ou d’une règle de minimis
La Cour rejette explicitement « l’idée selon laquelle il conviendrait d’introduire une règle de minimis dans le domaine de la libre prestation des services ». L’applicabilité du traité ne dépend pas de critères quantitatifs tels que le nombre de clients étrangers ou le volume financier des prestations réalisées. Un tel seuil de sensibilité fragiliserait l’application uniforme du droit européen en créant des incertitudes majeures selon l’ampleur économique des activités concernées. Ainsi, un seul destinataire peut suffire à déclencher la protection des libertés fondamentales, garantissant une égalité de traitement pour tous les opérateurs économiques.
B. L’indifférence du caractère indistinctement applicable de la mesure nationale
Le juge écarte l’argument selon lequel une mesure affectant de la même manière les opérateurs nationaux et étrangers échapperait nécessairement au contrôle de l’Union. Une réglementation limitant l’exploitation des jeux à certains lieux « est susceptible de constituer une entrave à la libre prestation des services » malgré son apparente neutralité. L’article 56 impose la suppression de toute restriction capable de gêner ou de rendre moins attrayantes les activités licites d’un prestataire dans le marché commun. La Cour préserve ainsi la primauté du droit européen sur les obstacles locaux, même si l’appréciation finale de la proportionnalité incombe ultimement au juge national.