Cour de justice de l’Union européenne, le 3 décembre 2020, n°C-44/19

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 3 décembre 2020, un arrêt concernant l’interprétation de la directive restructurant le cadre communautaire de taxation. Dans cette affaire, une entreprise de raffinage utilisait ses propres ressources énergétiques pour produire des carburants ainsi que des résidus non énergétiques. L’administration fiscale nationale a émis des avis d’imposition pour les années 2007 et 2008 en limitant le bénéfice de l’exonération prévue. La contestation de ces actes a mené le litige devant l’Audiencia Nacional de Madrid, laquelle a rejeté le recours par une décision du 12 décembre 2016. Saisi d’un pourvoi, le Tribunal Supremo d’Espagne a décidé de surseoir à statuer pour interroger les juges de l’Union par un arrêt du 27 juin 2018. La requérante invoquait le caractère résiduel et inévitable de l’obtention des produits non énergétiques pour revendiquer une exonération totale de sa consommation. L’administration défenderesse soutenait au contraire que la valorisation économique des dérivés imposait une taxation proportionnelle de la part de l’autoconsommation concernée. La juridiction de renvoi demandait si l’exonération d’accise s’appliquait à la part d’autoconsommation aboutissant à des produits non énergétiques obtenus de manière inévitable. La Cour juge que cette part de consommation ne relève pas de l’exception fiscale dès lors que ces produits font l’objet d’une valorisation. L’étude de cette décision impose d’analyser l’interprétation stricte de l’exception fiscale avant d’envisager la préservation de l’intégrité du régime de taxation.

**I. L’interprétation stricte de l’exception au fait générateur de la taxe**

**A. Le cantonnement de l’autoconsommation exonérée**

La Cour rappelle que la directive 2003/96 fixe un régime de taxation harmonisé des produits énergétiques dans lequel la taxation constitue la règle. L’article 21, paragraphe 3, crée une exception pour la consommation de produits dans l’enceinte d’un établissement produisant lui-même ses propres ressources. Cette disposition dérogatoire « doit être interprétée strictement » afin de préserver les objectifs globaux de la législation européenne en matière de fiscalité énergétique. Le juge précise que l’exonération s’applique uniquement si la consommation « s’effectue aux fins de la fabrication de produits énergétiques » destinés à la consommation. Cette approche limite le bénéfice de la mesure aux seules opérations directement liées à la création de combustibles ou de carburants imposables.

**B. L’exclusion des produits résiduels valorisés**

Le litige porte sur la part de produits énergétiques utilisés pour obtenir des substances résiduelles comme le soufre ou le dioxyde de carbone. La Cour souligne qu’il faut « distinguer, au sein de cette consommation, les parts de produits énergétiques consommés en fonction de leurs utilisations » respectives. Seule la fraction servant à produire des huiles minérales destinées à être utilisées comme carburant peut bénéficier du régime de faveur. L’obtention inévitable de produits non énergétiques valorisés économiquement ne permet pas d’étendre l’exception à l’intégralité du volume consommé par l’établissement. La part de consommation aboutissant à ces produits non énergétiques « ne relève pas de l’exception au fait générateur de la taxe » prévue initialement. La rigueur de cette interprétation textuelle trouve son prolongement naturel dans la nécessité de garantir l’équilibre global du système fiscal européen.

**II. Les impératifs de neutralité fiscale et de protection du marché intérieur**

**A. La préservation de l’intégrité du régime de taxation harmonisé**

L’absence de taxation des parts utilisées pour fabriquer des dérivés non énergétiques créerait une lacune injustifiée au sein du système fiscal commun. La Cour considère que cette situation ferait échapper à l’imposition des ressources qui y sont pourtant soumises en principe par les traités. Une interprétation extensive de l’exonération « serait de nature à porter atteinte à la réalisation de la finalité de la directive » relative à l’énergie. Le juge de l’Union veille à éviter toute distorsion de concurrence entre les opérateurs économiques agissant sur le marché intérieur des produits pétroliers. La solution retenue garantit que chaque produit tirant une valeur économique du processus de production supporte une charge fiscale équitable et transparente.

**B. La détermination des modalités nationales d’évaluation**

La portée de la décision réside dans la mission confiée aux autorités nationales pour quantifier précisément les différents flux de consommation énergétique interne. En l’absence de précisions dans la directive, il appartient aux États membres de « déterminer les modalités permettant d’évaluer la quantité de produits ». Cette obligation de mesure technique assure que l’exception se limite strictement à la part de ressources nécessaire pour obtenir des combustibles finaux. La Cour rejette l’argument d’une double taxation en confirmant que l’exception demeure pleinement applicable pour la part correspondante aux produits énergétiques. Cette jurisprudence renforce ainsi la surveillance administrative sur les complexes industriels où coexistent des activités de raffinage et de production chimique intégrée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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