Cour de justice de l’Union européenne, le 3 décembre 2020, n°C-461/18

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu cette décision le 9 juillet 2020 dans l’affaire numérotée C-461/18 P. Le litige porte sur l’imposition de droits antidumping sur les importations d’un additif alimentaire en provenance d’un État tiers vers le marché européen. Une société exportatrice bénéficiait initialement d’un statut préférentiel permettant de calculer la taxe selon ses propres prix de vente pratiqués sur son marché intérieur. À la suite d’un réexamen, les autorités ont retiré ce statut et modifié la méthode de calcul pour établir une valeur normale construite. Les industriels européens ont alors saisi le Tribunal de l’Union européenne pour contester le niveau jugé insuffisant des mesures de protection commerciale. Par un arrêt du 3 mai 2018, le premier juge a annulé le règlement au motif d’une violation des règles relatives au changement de méthodologie. La Cour confirme l’annulation tout en rectifiant les modalités d’exécution de sa décision au regard de l’évolution des compétences entre les institutions. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la reconnaissance de la qualité à agir des producteurs avant d’examiner l’encadrement strict du réexamen.

I. La reconnaissance de la qualité à agir des producteurs de l’Union lésés

A. L’existence d’une affectation directe par le biais du préjudice économique

La juridiction valide la recevabilité du recours en estimant que les industriels plaignants sont directement concernés par le règlement instituant les droits antidumping. Elle rappelle que l’affectation directe suppose que l’acte « produise directement des effets sur la situation juridique de cette personne » physique ou morale. Bien que ces entreprises ne paient pas la taxe, celle-ci vise spécifiquement à compenser le préjudice qu’elles subissent sur le marché intérieur. Le droit antidumping est d’ailleurs calculé selon la marge de préjudice pour restaurer une concurrence effective entre les différents opérateurs économiques concernés. Dès lors, l’insuffisance des mesures de défense commerciale affecte la situation juridique des producteurs protégés par le cadre normatif de l’Union européenne.

B. La valorisation de la participation active à la phase administrative de l’enquête

L’arrêt souligne que les industriels européens ont joué « un rôle important dans toutes les étapes de la procédure administrative ayant conduit à l’adoption ». Leur qualité de plaignants et leur implication constante durant l’enquête préparatoire justifient leur droit à solliciter un contrôle juridictionnel complet de l’acte. La Cour reconnaît ainsi l’existence d’un intérêt légitime à agir pour les entreprises ayant activement contribué à la manifestation de la vérité. Cette solution garantit une protection juridictionnelle effective aux acteurs du marché dont les intérêts sont directement en cause lors de la procédure. La confirmation de cette recevabilité permet alors au juge d’examiner la légalité du changement de méthode de calcul opéré par les institutions.

II. L’encadrement rigoureux du changement de méthodologie lors du réexamen

A. La primauté du principe de continuité méthodologique en l’absence de circonstances nouvelles

L’article 11, paragraphe 9 du règlement de base dispose que l’autorité « applique, dans la mesure où les circonstances n’ont pas changé, la même méthode ». Les institutions ont pourtant dévié de la méthode initiale en construisant la valeur normale au lieu d’utiliser les prix de vente effectifs. La Cour juge que le retrait du statut d’économie de marché ne permet pas de déroger à l’obligation de stabilité des méthodes d’enquête. Elle précise que les différences techniques de production « existaient et étaient déjà connues au stade de l’enquête initiale » menée par les autorités. Le principe de sécurité juridique interdit ainsi de modifier les paramètres de calcul sans démontrer une évolution réelle et substantielle des circonstances économiques.

B. La rectification de la compétence d’exécution au regard de l’évolution du cadre normatif

L’arrêt précise enfin quelle institution est habilitée à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’annulation prononcée par la juridiction européenne. Le premier juge avait désigné l’autorité législative alors qu’un transfert de pouvoirs législatifs avait confié cette compétence à l’organe exécutif de l’Union. La Cour censure cette erreur car seule l’institution exécutive est compétente pour adopter ces mesures conformément au cadre juridique applicable lors du prononcé. Toute institution doit agir « dans les limites de sa compétence d’attribution » pour respecter les principes fondamentaux de l’équilibre institutionnel et de légalité. Cette mise au point procédurale sécurise la mise en œuvre de l’arrêt tout en assurant la conformité des futures mesures de défense commerciale.

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Hassan KOHEN
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