Cour de justice de l’Union européenne, le 3 décembre 2020, n°C-767/19

    La Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt le 3 décembre 2020 relatif au marché intérieur de l’énergie. Cette décision porte sur la transposition de directives européennes relatives aux règles communes pour l’électricité ou le gaz naturel. Un organe exécutif a engagé un recours contre un État membre après une phase de dialogue administratif restée totalement infructueuse. Les griefs visent l’indépendance des gestionnaires ainsi que les compétences réelles du régulateur national de ce secteur. Le juge doit déterminer si la législation nationale respecte la séparation des structures de propriété associée à l’autonomie décisionnelle. La Cour retient le manquement aux obligations découlant des textes européens pour plusieurs motifs liés à la sécurité juridique. L’exigence de propriété intégrale du réseau précède logiquement le renforcement nécessaire des pouvoirs dévolus à l’autorité nationale de régulation.

I. L’exigence de propriété intégrale du réseau de transport

A. Le principe du découplage effectif par la propriété

    L’article 9 des directives impose que chaque entreprise possédant un réseau de transport agisse effectivement en qualité de gestionnaire désigné. Le droit de l’Union cherche à éviter toute discrimination par la séparation des activités de transport de la production. La Cour précise que le propriétaire « doit être le propriétaire de la totalité de ce réseau » pour garantir l’indépendance. Cette possession intégrale incite le gestionnaire à réaliser les investissements nécessaires au développement optimal des infrastructures de transport énergétique.

B. La non-conformité d’un seuil de détention partielle

    La loi nationale n’exigeait du gestionnaire qu’une détention conjointe couvrant au moins 75 % du territoire pour le réseau. Le juge considère qu’aucun motif ne justifie une divergence sur l’étendue de la propriété parmi les régimes de gestion. L’entreprise désignée comme gestionnaire de réseau de transport doit posséder la totalité des actifs indispensables à l’exercice de son activité. Le non-respect de cette règle constitue un manquement caractérisé aux obligations de transposition précises fixées par les instances européennes. Cette rigueur structurelle permet d’envisager l’exercice effectif des missions de surveillance confiées par le législateur à l’autorité régulatrice.

II. Le renforcement des prérogatives de l’autorité de régulation

A. L’autonomie de pouvoir d’injonction et de sanction

    L’autorité de régulation doit pouvoir prendre des décisions contraignantes de manière autonome afin d’assurer une concurrence effective. Le droit interne limitait les pouvoirs de l’autorité nationale à la formulation de simples rapports ou avis vers le gouvernement. La juridiction souligne que le régulateur doit pouvoir agir « indépendamment de l’application des règles en matière de concurrence » classiques. Le pouvoir d’imposer des mesures proportionnées appartient en propre à l’autorité sectorielle pour favoriser le bon fonctionnement du marché.

B. La compétence exclusive sur les conditions d’accès au réseau

    Le droit de fixer les méthodes de calcul pour le raccordement ou l’accès aux réseaux nationaux revient exclusivement au régulateur. L’intervention d’un arrêté royal pour définir des règles opérationnelles soustrait à l’autorité des compétences de réglementation qui lui sont propres. Le juge rappelle que le régulateur doit adopter ses décisions « sans être soumis à des instructions externes provenant d’autres organes ». La sécurité juridique impose que les bénéficiaires connaissent la plénitude de leurs droits grâce à une force contraignante incontestable. L’arrêt condamne ainsi l’État membre pour n’avoir pas doté son autorité nationale des pouvoirs de décision requis par les directives.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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