Cour de justice de l’Union européenne, le 3 juillet 2014, n°C-165/13

L’arrêt rendu par la deuxième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne le 3 juillet 2014 précise le régime général des accises. Cette décision interprète les conditions d’exigibilité de la taxe lorsqu’un particulier détient des produits à des fins commerciales dans un État membre de destination.

En l’espèce, un individu a réceptionné des cigarettes non déclarées en provenance d’un autre État membre auprès d’une organisation illicite afin de les revendre. Suite à une condamnation pénale pour recel, le bureau principal des douanes compétent a réclamé au contrevenant le paiement solidaire de l’accise sur le tabac. Saisie d’un recours en révision, la juridiction de renvoi s’interroge sur la possibilité de désigner comme redevable une personne n’ayant pas introduit elle-même les marchandises.

Le juge européen doit déterminer si l’article 9 de la directive 92/12 s’oppose à ce qu’un détenteur ultérieur soit soumis au paiement de l’impôt. La Cour répond par la négative en affirmant que tout détenteur peut être désigné redevable afin d’assurer la perception effective de la taxe. L’étude de cette solution suppose d’analyser l’identification extensive du débiteur de l’accise avant d’en mesurer la portée fonctionnelle pour le marché intérieur.

I. L’identification extensive du débiteur de la taxe d’accise

A. Une lecture combinée des dispositions de la directive

Pour fonder sa solution, la Cour de justice opère un rapprochement textuel nécessaire entre les différentes dispositions du régime général des produits soumis à accise. Elle souligne ainsi que « l’article 9 de la directive 92/12 doit être interprété en combinaison avec l’article 7 de cette directive » pour résoudre le litige. Cette méthode permet de lier la notion de détention commerciale à celle de livraison effective des marchandises sur le territoire d’un État membre.

Le juge rappelle que l’accise est due dans l’État de détention auprès de la personne où a lieu l’affectation des produits ou de l’opérateur. L’objectif est de garantir que toute marchandise mise à la consommation dans un État tiers soit taxée dès lors qu’elle intègre un circuit commercial national. La combinaison de ces articles assure une continuité dans la surveillance fiscale des produits circulant entre les différents marchés de l’Union européenne.

B. L’inclusion des détenteurs successifs dans le champ de l’exigibilité

La Cour refuse de limiter la qualité de redevable au seul premier détenteur ayant introduit les produits sur le territoire fiscal de l’État de destination. Elle affirme de manière explicite qu’il « convient d’interpréter cette disposition en ce sens qu’est redevable de l’accise tout détenteur des produits en cause ». Cette interprétation extensive permet d’engager la responsabilité fiscale de chaque maillon de la chaîne de distribution illicite des produits soumis à accise.

En validant la désignation d’un acquéreur ultérieur comme débiteur, le juge écarte l’argument selon lequel l’exigibilité s’éteindrait après la fin de l’opération d’entrée. Le texte européen permet donc à un État membre de poursuivre toute personne détenant les marchandises sur son territoire à des fins commerciales habituelles. Cette position renforce la capacité d’intervention des autorités douanières face à des circuits de fraude impliquant plusieurs intermédiaires ou receleurs professionnels.

II. La préservation de l’efficacité du régime général des accises

A. La lutte contre l’incertitude du recouvrement fiscal

L’interprétation retenue par le juge européen se justifie par la nécessité de protéger les recettes fiscales des États membres contre les pratiques de contrebande. La Cour précise qu’une lecture restrictive « irait à l’encontre de la finalité de la directive 92/12 » en affaiblissant le contrôle des mouvements commerciaux. Elle souligne qu’une telle approche « rendrait plus incertaine la perception des accises dues au passage d’une frontière » au sein de l’Union.

Le droit de l’Union européenne privilégie ici l’efficacité du recouvrement sur une vision purement chronologique ou matérielle de l’introduction des marchandises taxables. En l’absence de contrôles systématiques aux frontières intérieures, la taxation du détenteur actuel constitue le seul moyen efficace de lutter contre l’évasion fiscale. La solution retenue assure ainsi que le profit économique tiré d’une revente illicite ne soit pas exonéré de sa charge fiscale légale.

B. L’articulation cohérente avec les évolutions législatives ultérieures

La Cour de justice conforte son raisonnement en s’appuyant sur l’évolution du droit positif et la simplification opérée par les textes législatifs les plus récents. Elle note que sa conclusion est « confortée par l’article 33, paragraphe 3, de la directive 2008/118 » qui a succédé au texte initialement applicable. Cette nouvelle rédaction fait désormais référence de manière simplifiée à la personne à qui sont livrés les produits dans l’autre État membre.

Cette convergence entre les directives successives démontre une volonté constante du législateur européen de faciliter l’identification des débiteurs de la taxe par les administrations. La solution n’est donc pas une simple interprétation d’espèce mais s’inscrit dans une logique de pérennité du système commun des droits d’accise. Le juge européen confirme ainsi la primauté de l’objectif de perception fiscale sur les modalités techniques d’acquisition des produits par les opérateurs.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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