La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 3 juillet 2014, une décision importante relative à l’application de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée. Cette affaire interroge la conformité du droit maritime italien avec les exigences de protection contre le recours abusif aux contrats précaires successifs. Plusieurs marins assuraient des liaisons quotidiennes par ferry entre deux ports italiens sous le couvert de contrats courts ne dépassant jamais soixante-dix-huit jours. À la suite de leur débarquement, ces agents ont contesté la légalité de leurs engagements devant le Tribunale di Messina qui a rendu des décisions divergentes. Saisie en appel, la Corte d’appello di Messina a rejeté l’ensemble des demandes tendant à la requalification des relations de travail en contrats à durée indéterminée. La Corte suprema di cassazione a sursis à statuer pour interroger les juges européens sur l’interprétation de la directive 1999/70/CE face aux dispositions du Code de la navigation. Le juge doit déterminer si le secteur maritime bénéficie de la protection européenne et si les critères nationaux de transformation des contrats sont suffisamment dissuasifs. La Cour affirme l’applicabilité de l’accord-cadre aux marins tout en validant les exigences formelles nationales, avant d’analyser les mécanismes de prévention des abus de contrats successifs.
I. L’affirmation de la protection sociale des travailleurs maritimes
A. L’inclusion du secteur maritime dans le champ d’application de l’accord-cadre
La juridiction européenne rappelle que le champ d’application de l’accord-cadre est conçu de manière large afin de protéger l’ensemble des travailleurs fournissant des prestations rémunérées. Selon les juges, l’accord-cadre « n’exclut aucun secteur particulier de son champ d’application » et vise de façon générale tous les travailleurs ayant un contrat défini nationalement. Les marins effectuant des trajets entre deux ports d’un même État membre ne peuvent donc être arbitrairement soustraits au bénéfice de la protection européenne commune. Cette interprétation extensive garantit que les besoins spécifiques d’un secteur d’activité ne justifient pas une éviction totale des garanties minimales de stabilité de l’emploi recherchées. L’absence de dispositions spécifiques contraires dans le droit de l’Union concernant les travailleurs maritimes impose alors la pleine application des principes généraux de non-discrimination.
B. La souplesse admise quant aux mentions formelles du contrat
Concernant les mentions obligatoires du contrat, la Cour précise que le droit de l’Union n’harmonise pas l’ensemble des règles formelles relatives aux engagements à durée déterminée. Elle souligne que l’accord-cadre définit simplement le travailleur à durée déterminée comme celui dont le terme est fixé par des « conditions objectives » précises. L’indication d’une durée maximale de soixante-dix-huit jours constitue un critère suffisant pour déterminer le terme du contrat sans qu’une date précise d’échéance soit nécessaire. La réglementation nationale imposant l’indication de la durée plutôt que du terme final ne contrevient donc pas aux prescriptions minimales fixées par la directive européenne. Cette position respecte l’autonomie des États membres dans l’organisation contractuelle tout en préservant le caractère prévisible de la fin de la relation de travail engagée.
II. L’encadrement temporel du recours aux contrats successifs
A. La validation conditionnée des critères de transformation du contrat
Le litige porte également sur les mesures destinées à prévenir l’utilisation abusive de contrats successifs conformément aux objectifs de stabilité de l’emploi portés par l’Union. La Cour admet qu’une réglementation nationale peut prévoir la transformation d’un contrat précaire en relation de travail à durée indéterminée sous des conditions temporelles strictes. Le droit interne impose ici une durée de travail ininterrompue supérieure à un an avec des interruptions entre deux contrats ne dépassant pas soixante jours. Les juges considèrent qu’un tel délai est « suffisant pour interrompre toute relation de travail existante » et empêcher que le contrat suivant soit qualifié de purement successif. Cette validation de principe laisse néanmoins une marge d’appréciation aux juridictions nationales pour vérifier que ces critères ne facilitent pas un contournement frauduleux des protections.
B. L’exigence d’une effectivité concrète dans la sanction des abus
L’efficacité des sanctions demeure la pierre angulaire de la protection européenne dès lors qu’un recours abusif aux contrats à durée déterminée est effectivement constaté par le juge. La Cour souligne qu’en l’absence de sanctions spécifiques dans le droit de l’Union, les mesures nationales doivent revêtir un caractère proportionné, effectif et surtout dissuasif. Il appartient à la juridiction de renvoi de s’assurer que le mode de calcul de la durée maximale d’un an ne réduit pas substantiellement la protection accordée. Une méthode excluant les jours d’inactivité pourrait fragiliser la sanction si elle aboutit à rendre la transformation en contrat à durée indéterminée quasi impossible en pratique. La vigilance du juge national garantit ainsi que les spécificités du secteur maritime ne deviennent pas un prétexte à une précarisation excessive des travailleurs concernés.