La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision préjudicielle importante le 1er octobre 2015 concernant l’interprétation de la directive 69/335/CEE. Ce litige porte sur la compatibilité d’un prélèvement étatique sur des émoluments notariaux perçus lors de transformations de sociétés de capitaux. Un notaire exerçant sous statut de fonctionnaire a procédé, entre 2002 et 2005, à plusieurs authentifications d’actes de transformation de diverses formes sociales. Ces opérations juridiques n’ont engendré aucune augmentation du capital des entités concernées par le changement de statut juridique. L’administration a exigé le reversement d’une quote-part des droits perçus au Trésor public en vertu de la réglementation nationale applicable. Le professionnel a contesté cette ordonnance de taxe devant les juridictions compétentes, soulevant ainsi un conflit de normes. Saisie du litige, l’Amtsgericht Karlsruhe a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la qualification de ces droits. Le juge national demande si ces sommes constituent des impositions prohibées, même en l’absence de tout accroissement de capital social. La Cour de justice répond par l’affirmative, jugeant que le droit de l’Union s’oppose à la perception d’une telle quote-part étatique.
**I. L’assimilation des émoluments notariaux à une imposition indirecte prohibée**
*A. Le caractère d’imposition des droits perçus par un notaire fonctionnaire*
La Cour rappelle que la directive prohibe les impositions présentant les mêmes caractéristiques que le droit d’apport pour garantir la liberté de circulation. Elle précise que « des émoluments notariaux perçus par des notaires fonctionnaires pour une opération relevant de la directive 69/335 constituent une imposition ». Cette qualification s’impose dès lors que les sommes sont versées partiellement à l’autorité publique employant ces agents. Ces fonds servent au financement de missions d’intérêt général incombant à l’entité publique, perdant ainsi leur nature de simple rémunération. L’article 10 de la directive doit donc s’appliquer à ces prélèvements obligatoires effectués lors d’actes authentiques.
*B. La qualification de formalité nécessaire à l’exercice de l’activité sociale*
La prohibition européenne concerne les droits dus pour une formalité préalable à l’exercice d’une activité liée à la forme de la société. Les juges soulignent que cette disposition « doit être interprétée de manière large » pour inclure les formalités conditionnant la poursuite de l’activité. L’authentification notariale d’une transformation sociale constitue une obligation légale impérative dans le cadre de la réglementation nationale en cause. Cette exigence juridique conditionne directement la validité du changement de forme et donc la continuité des opérations de la personne morale. Le versement au Trésor public lié à cet acte entre nécessairement dans le champ des impositions indirectes interdites.
**II. L’extension de la protection européenne aux opérations sans apport de capitaux**
*A. L’indifférence de l’absence d’augmentation du capital social*
L’entité publique soutenait que seule une opération entraînant un apport de capitaux nouveaux pouvait justifier l’application de l’interdiction européenne. La Cour rejette fermement cette analyse restrictive en s’appuyant sur la lettre même de l’article 4 de la directive. Elle énonce que le texte vise la transformation d’une société en un autre type, sans exiger de modification du capital. « Une transformation accompagnée d’une augmentation du capital relèverait de l’article 4, paragraphe 1 », distinguant ainsi nettement les deux hypothèses. La protection du droit de l’Union ne saurait donc dépendre de l’existence effective d’un mouvement de valeurs mobilières.
*B. La préservation de l’effet utile de la directive sur les rassemblements de capitaux*
Le juge européen protège l’objectif de neutralité fiscale des restructurations pour ne pas entraver le bon fonctionnement du marché intérieur. Il considère que le but de la norme « serait compromis si d’autres impositions ayant le même effet que le droit d’apport pouvaient être perçues ». La décision préserve ainsi l’équilibre entre la rémunération légitime du service rendu et l’interdiction des taxes déguisées. Si les droits purement rémunératoires restent licites, la ponction fiscale opérée par l’État sur ces derniers demeure strictement proscrite. Cette solution garantit aux sociétés de capitaux une sécurité juridique lors de leurs évolutions structurelles au sein de l’espace européen.