Cour de justice de l’Union européenne, le 3 juillet 2014, n°C-84/13

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 3 juillet 2014, rejette le pourvoi formé contre une sanction pécuniaire relative au contrôle des concentrations. Une société acquiert une participation majoritaire dans une entreprise publique sans informer l’autorité de concurrence compétente pour le marché commun. Le litige porte sur la mise en œuvre d’une opération de concentration avant sa notification et sa déclaration de compatibilité avec les règles de l’Union. L’institution inflige une amende de vingt millions d’euros pour avoir réalisé cette opération sans respecter l’obligation de suspension prévue par le règlement. Le Tribunal de l’Union européenne à Luxembourg rejette le recours en annulation de la requérante par une décision rendue le 12 décembre 2012. Le juge de cassation doit désormais déterminer si la durée de l’infraction est un critère légal de sanction et si sa qualification temporelle affecte la prescription. Le pourvoi est rejeté car les moyens sont soit nouveaux soit inopérants au regard de la procédure suivie devant le premier juge. L’analyse portera d’abord sur l’encadrement des moyens de droit puis sur l’indifférence de la nature de l’infraction.

I. La limitation du contrôle juridictionnel aux moyens débattus en première instance

A. L’irrecevabilité des griefs nouveaux relatifs au calcul de l’amende

La requérante conteste la prise en compte de la durée de l’infraction pour le calcul de l’amende infligée par l’autorité de poursuite. Elle invoque également une méconnaissance du principe de non‑rétroactivité de la loi par le juge de première instance lors de son appréciation. La Cour refuse d’examiner ces griefs car ils n’avaient pas été débattus lors de la procédure devant le juge du fond. Elle souligne que « la compétence de la Cour est, en principe, limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens débattus devant lui ». Ainsi, les arguments relatifs à la violation du règlement et à l’application rétroactive de la loi sont déclarés irrecevables.

B. Le respect de l’objet du litige circonscrit par les parties

Le juge rappelle que permettre à une partie de soulever un moyen nouveau en cassation reviendrait à modifier l’étendue du litige initial. L’objet de la contestation est strictement limité par les écritures déposées devant le Tribunal de l’Union européenne lors de la saisine d’août 2009. La requérante n’avait alors abordé la durée que pour contester le caractère disproportionné de la sanction sans remettre en cause son fondement légal. Le juge de cassation refuse donc de se prononcer sur des points de droit qui n’ont pas fait l’objet d’un examen contradictoire préalable.

II. L’absence d’incidence de la nature de l’infraction sur la validité de la sanction

A. Le rejet du caractère décisif de la distinction entre infraction instantanée et continue

La requérante soutient que l’opération est « réalisée » dès l’acquisition du contrôle effectif, ce qui lui conférerait un caractère purement instantané. Elle prétend que le Tribunal a commis une erreur de droit en qualifiant la pratique d’infraction continue dans sa décision attaquée. Le juge considère toutefois que ce moyen est inopérant pour remettre en cause la légalité de la sanction pécuniaire infligée à l’entreprise. La distinction entre ces deux catégories juridiques ne modifie pas la constatation matérielle de la violation de l’obligation de notification préalable.

B. L’interruption effective du délai de prescription par les actes de l’autorité

Le juge écarte le grief tiré de la prescription car les actes d’instruction ont valablement suspendu le cours du délai légal de cinq ans. La prescription en matière de poursuites est « interrompue par tout acte de l’institution visant à l’instruction ou à la poursuite de l’action ». Les demandes de renseignements envoyées par l’autorité compétente suffisent à maintenir son pouvoir de sanction malgré l’ancienneté de la prise de participation. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité sans qu’il soit nécessaire de trancher définitivement le débat sur la nature de l’infraction.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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