La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 3 juillet 2019, précise les conditions de maintien des droits sur une marque pharmaceutique. Une société avait procédé à l’enregistrement d’un signe verbal afin de désigner un produit médicinal alors en phase de développement clinique expérimental. Constatant l’absence de commercialisation effective après le délai de cinq ans, une entreprise concurrente a sollicité la déchéance des droits du titulaire initial. L’organisme compétent en matière de propriété industrielle a accueilli cette demande, décision confirmée ultérieurement par le Tribunal de l’Union européenne le 14 décembre 2016.
Le titulaire de la marque a formé un pourvoi en cassation afin de contester cette interprétation restrictive de la notion d’usage sérieux. Le litige porte sur le point de savoir si la réalisation d’essais cliniques constitue un usage sérieux ou un juste motif de non-usage. La haute juridiction rejette le pourvoi en confirmant que les contraintes réglementaires normales ne justifient pas le maintien d’une protection sans exploitation commerciale. L’analyse de cette solution conduit à examiner l’exigence d’un usage effectif avant d’envisager la rigueur de l’appréciation des motifs de non-usage.
I. L’exigence d’un usage sérieux au stade des préparatifs cliniques
La Cour confirme que l’usage d’une marque doit correspondre à une présence réelle sur le marché pour remplir sa fonction de garantie d’origine. L’utilisation du signe lors d’essais cliniques demeure une activité interne qui ne vise pas encore la conquête de parts de marché auprès des consommateurs.
A. L’insuffisance de l’usage interne à des fins expérimentales
Les juges soulignent que l’usage sérieux suppose une exploitation du signe sur le marché des produits et des services protégés par l’enregistrement contesté. « Un usage ne saurait être qualifié de sérieux que s’il est utilisé conformément à sa fonction essentielle de garantie d’identité de l’origine du produit. » Les essais cliniques constituent des étapes préparatoires indispensables mais ils ne permettent pas de conclure à une mise en vente effective de la substance.
B. La distinction entre actes préparatoires et exploitation commerciale
La décision écarte l’argument selon lequel l’investissement massif dans la recherche suffirait à démontrer une volonté réelle d’exploiter commercialement le signe protégé. La Cour rappelle que la protection conférée par le droit des marques ne peut être maintenue indéfiniment sans qu’un produit soit accessible au public. Cette position protège le registre contre l’encombrement par des signes qui ne sont pas réellement utilisés par leurs titulaires respectifs dans la vie économique.
II. L’appréciation restrictive du juste motif pour le non-usage
La juridiction européenne adopte une vision étroite des circonstances susceptibles de justifier l’absence d’exploitation commerciale d’un signe après l’expiration du délai légal. Elle refuse de considérer les délais réglementaires pharmaceutiques comme des obstacles indépendants de la volonté du titulaire de la marque.
A. L’exclusion des aléas inhérents au secteur économique concerné
Le juste motif de non-usage suppose l’existence de circonstances présentant une relation de cause à effet directe avec l’impossibilité d’utiliser la marque déposée. « Des obstacles qui sont liés à la stratégie commerciale du titulaire ne sauraient constituer des justes motifs de non-usage au sens de la réglementation. » Les difficultés rencontrées lors des phases de tests cliniques sont considérées comme des risques normaux et prévisibles pour toute entreprise opérant dans ce domaine.
B. La primauté de la fonction de la marque sur les contraintes administratives
Le titulaire ne peut invoquer la durée des procédures d’autorisation de mise sur le marché pour s’exonérer de son obligation d’exploitation réelle du signe. Cette jurisprudence impose aux opérateurs économiques de planifier avec soin le dépôt de leurs marques afin de coïncider avec la phase de commercialisation effective. La solution renforce la sécurité juridique en limitant les privilèges injustifiés dont pourraient bénéficier certaines entreprises au détriment de la libre concurrence commerciale.